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Province de Arrondissement de Commune de LUXEMBOURG MARCHE-EN-FAMENNE LA ROCHE-EN-ARDENNE
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2007
Présents : Jean-Pierre DARDENNE : Bourgmestre-Président, Charles RACOT, Guy GILLOTEAUX et Camille LESCRENIER-PARMENTIER : Echevins, Christian DENIS : Président de l’Action sociale, Andrée ABINET : Secrétaire Communal.
Objet : PERMIS UNIQUE RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A L’EXPLOITATION D’UNE PORCHERIE AVEC INSTALLATIONS CONNEXES ET AU FORAGE D’UNE PRISE D’EAU.
Demandeur : Monsieur Jean GILLET.
Le Collège communal,
Vu la demande de permis introduite en date du 07 mars 2007 par laquelle Jean GILLET, ci-après dénommé l'exploitant, sollicite un permis unique pour :
la construction et l’exploitation d'une porcherie (dimensions : 57,50 m x 18,67 m) sur caillebotis pour 1200 porcs à l'engrais, d'une citerne à lisier de 1560 m³, d’une citerne d' eau de pluie de 20 m³ et de trois silos tour de 15 T ainsi que le forage d' un puits, sis au s/n rue de Marcouray à 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE ; (Références cadastrales : LA-ROCHE-EN-ARDENNE 1ère division La-Roche-en-Ardenne; section E; n°1306b)
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu l'avis, reçu par le fonctionnaire technique en date du 05 avril 2007, de la DGRNE-DNF SERVICES EXTÉRIEURS-DIRECTION DE MARCHE, relatif au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis, avis rédigé comme suit :
« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le permis dont références sous objet est complet en ce qui concerne Natura 2000. En effet, le projet n'est situé ni dans ni à proximité immédiate du réseau Natura 2000. Le projet ne se situe pas dans le périmètre d'un Parc Naturel. Mes services souhaitent toutefois être consultés lors de la remise d'avis final étant donné son implantation contre les bois soumis et la zone forestière. »
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 juin 2007 au 28 juin 2007 sur le territoire de la ville de LA-ROCHE-EN-ARDENNE, duquel il résulte que la demande a rencontré cinq lettres d’oppositions ou observations (deux motions, une pétition de 31 signatures avec 34 noms, une lettre introduite 2 fois et une lettre introduite 287 fois), procès-verbal rédigé comme suit :
« L'an deux mille sept, le vingt-huit du mois de juin, à 10 heures,
Nous, Bourgmestre, délégué par le Collège communal à l'effet de procéder à une enquête de publicité concernant la demande de Jean GILLET tendant à obtenir un permis unique pour :
Ø La construction et l'exploitation d'une porcherie (dimensions : 57,50 m x 18,67m) sur caillebotis pour 1200 porcs à l'engrais, d'une citerne à lisier de 1560 m³, d'une citerne d'eau de pluie de 20 m³ et de trois silos tour de 15 T ainsi que le forage d'un puits.
Les rubriques de l'Arrêté du 04.07.02 relatif à la liste des projets soumis à étude d'incidence et des activités classées concernées par le projet sont les suivantes :
Ø 01.23.01.02.01. : Spéculation porcine ; Ø 01.49.03.01. : Stockage alimentaire ; Ø 45.12.02. Forage d'un puits à usage non potabilisable.
Les installations et dépôts concernés par le projet sont les suivants :
Ø Logettes pour porcs à l'engrais (caillebotis) 1200 places ; Ø Sas sanitaire ; Ø Local technique (gestion des paramètres de climatisation du bâtiment) ; Ø Chaîne d'alimentation automatisée ; Ø Cloche à cadavres 2 places ; Ø 9 extracteurs d'air ; Ø Puits 3000 m³/an ; Ø 3 stockages d'aliment sec (silos verticaux) ; Ø Citerne à lisier 1560 m³ ; Ø Citerne d'eau de pluie de 20 m³.
Nous sommes rendu à la Maison communale aux jour et heure indiqués sur l'affiche où nous avons constaté que 292 courriers d'observations et de réclamations ont été introduits contre ce projet.
En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal.
Vu la synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique réalisée sur le territoire de la ville de LA-ROCHE-EN-ARDENNE et concernant les thèmes suivants :
Les observations et réclamations concernent en synthèse :
Ø La multiplication des demandes de permis concernant la construction de porcheries dans la région est susceptible d'engendrer des incidences notables sur l'environnement ; Ø Risque de pollution des eaux souterraines et des cours d'eau suite à l'épandage du lisier ; Ø Respect de la Directive Cadre Eau imposée par l'Europe ; Ø Inadéquation du projet avec le caractère touristique de la Région et la pratique de la pêche ; Ø Inadéquation du projet avec le contrat d'avenir pour la Wallonie qui préconise le développement d'une agriculture favorisant la diversification vers des activités participant au développement économique et préservant le cadre naturel ; Ø Proximité du projet avec un village de vacances ; Ø Nécessité que la motion s'inscrive dans l'esprit de la motion votée par le Conseil communal de Rendeux en date du 08/12/2006 ; Ø Présence du staphylocoque doré, bactérie qui présente un risque pour la santé publique ; Ø Source supplémentaire de gaz à effet de serres ; Ø Présence d'antibiotiques dans le lisier qui se retrouveront dans la nature lors des épandages; Ø Impact paysager négatif du projet ; Ø Nécessité de requérir une étude d'incidences, notamment pour des raisons de trafic routier ; Ø Inadéquation de la nature du sol avec l'épandage du lisier, la couche de terre arable est de trop faible épaisseur, les eaux ruisselant sur les rochers entraîneront les nitrates vers les rivières sans aucune percolation dans le sol ; Ø Présence de sources à 60 m en amont du site ; Ø Risque de pollution des nappes phréatiques ; Ø Nuisances olfactives liées à l'exploitation et à l'épandage ; Ø Risque de déclin touristique pour la région ; Ø Absence d'intérêt de ce type de projet pour notre région, aux points de vue économique et social ; Ø Conflit d'intérêt dans la mesure où le terrain proposé pour la construction de la porcherie appartient à la Ville de La Roche-en-Ardenne. Or, le Collège communal est l'autorité amenée à statuer sur la demande ; Ø Recommandations en cas d'octroi de permis (filtrer l'air et les poussières provenant du bâtiment, interdiction du caillebotis, réalisation de fosses hermétiques à double parois, épandage du lisier par enfouissement, réalisation d'un plan d'épandage, interdiction d'épandre pendant la saison touristique) ».
Vu l'avis favorable motivé émis par notre Conseil communal en date du 08 août 2007, relatif à la modification du domaine public pour la réalisation de l’extension du réseau électrique et rédigé comme suit :
« Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 128 et 129 ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu le Code de la Démocratie locale ;
Vu la demande introduite par M. Jean GILLET, domicilié Cielle 36 à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE, tendant à l’obtention d’un permis unique pour la construction et l’exploitation d’une porcherie et le forage d’une prise d’eau à Cielle, sur le bien cadastré 1ère division (La Roche), section E, n°1306 b ;
Vu le récépissé de la demande daté du 07/03/2007 ;
Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur Marche - La Roche adopté par arrêté régional wallon du 26/03/1987 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;
Vu le courrier de la société INTERLUX qui précise que le projet implique l’extension du réseau électrique, pour un montant de 23.250,00 €, à charge du demandeur ;
Attendu que l’enquête publique réglementaire a été réalisée du 13/06/2007 au 28/06/2007 et qu’elle a soulevé 292 courriers de réclamations ;
Considérant que l’avis du Conseil communal est requis en ce qui concerne la modification du domaine public pour la réalisation de l’extension du réseau électrique ;
Considérant que cette extension n’est pas de nature à endommager le domaine public ni à en réduire ses potentialités ;
Par ces motifs, Après en avoir délibéré, Par 8 voix pour, 6 voix contre et une abstention,
DECIDE d’autoriser l’extension du réseau électrique en vue d’alimenter la parcelle cadastrée 1ère division, section E, n° 1306b ».
Vu la demande d'avis à la DGRNE-DNF SERVICES EXTÉRIEURS-DIRECTION DE MARCHE, en date du 11 juin 2007, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse - avis réputé favorable ;
Vu la demande d'avis au PARC NATUREL DES DEUX OURTHES, en date du 11 juin 2007, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse - avis réputé favorable ;
Vu l'avis favorable sous condition d’INTERLUX, envoyé le 20 juin 2007, rédigé comme suit : « La voirie jouxtant le terrain n'est pas couverte par nos infrastructures basse tension. Afin de permettre la mise à disposition de la somme des puissances reprises dans le tableau IV.5.1. de votre dossier, une extension de notre réseau basse tension ou haute tension sera nécessaire. La solution définitive sera arrêtée après confirmation par une étude détaillée payante par le demandeur. Cette étude sera réalisée par nos soins sur base d'informations plus précises ».
Vu l'avis favorable sous conditions du STP, envoyé le 11 juin 2007, rédigé comme suit : VOIRIE :
« Le terrain est desservi par une voirie communale à revêtement imperméable ; Alignement voirie celui proposé au plan ; Implantation bâtiment(s) celle proposée au plan ; Front de bâtisse garage à rue celui proposé au plan.
DISTRIBUTION D'EAU Le réseau appartient à la SWDE.
EAUX USEES ET PLUVIALES Zone d'assainissement ; Autonome ; Zone de prévention de captage : hors zone ; Zone de baignade ou zone d'amont : non.
CONCLUSION Avis FAVORABLE pour autant que : des filets d'eau en béton type IIA2 avec avaloir en fonte type A9 soient placés en bord de voirie le long de la parcelle en question. L'avaloir sera raccordé au drain de dispersion prévu à la sortie de citerne de 20 000 l d'eaux pluviales.
Des filets d'eau doivent être posés afin d'éviter le ruissellement des eaux de la voirie vers la parcelle concernée en contrebas ».
Vu l'avis favorable sous condition de la DGA-SERVICE EXTÉRIEUR DE CINEY, envoyé le 19 juin 2007, rédigé comme suit :
« AVIS TECHNIQUE L'exploitation agricole est orientée actuellement vers l'élevage d'ovins et compte approximativement 250 brebis. Afin d'augmenter ses revenus agricoles et diversifier ses spéculations, le demandeur souhaite construire une porcherie sur caillebotis pour 1200 porcs à l'engrais, d'une citerne à lisier de 1560m³, d'une citerne à eau de pluie de 20m³ et de trois silos tour de 15t ainsi que le forage d'un puits. Les plans sont conformes à leur destination. Le volume de la citerne sera suffisant que pour entreposer les lisiers durant 6 mois. Le demandeur a signé des contrats d'épandage afin que le taux de liaison soit inférieur à 1. Un forage de puits est prévu afin d'alimenter en eau son exploitation. AVIS FAVORABLE sous condition d'enfouir le lisier lors de son épandage en prairie.
AVIS D'IMPLANTATION Implantation de la porcherie à 1 kilomètre de la première maison de Cielle. Ce site est enclavé entre la route de Cielle à Marcouray et une zone forestière. Le demandeur prévoit des plantations. Le bâtiment sera peu visible et ne portera pas préjudice au village de Cielle. Il est souhaitable que le demandeur plante une haie de hêtre le long de la route. L'emplacement de la prise d'eau respecte la réglementation. AVIS FAVORABLE ».
Vu l'avis favorable sous conditions du SERVICE RÉGIONAL D'INTERVENTION, envoyé le 10 juillet 2007, rédigé comme suit :
"Les prescriptions suivantes sont d'application :
1) résistance au feu de la structure (portiques et parois) : ½ heure 2) stabilité au feu de la toiture : ½ heure 3) réaction au feu des matériaux de façade : A2 ou meilleur 4) réaction au feu de l'isolant sous toiture : A2-s1,d0 5) superficie des exutoires de fumée et de chaleur (lanterneaux en matériaux fusibles admis si placés au faîte du toit) : 2% de la surface de toiture ou calcul suivant NBN-S21-208-1 6) conformité de l'installation électrique au RGIE (rapport de visite de l'organisme de contrôle vierge de toute remarque ou infraction ».
Vu l'avis favorable sous conditions de la DGRNE-DIVISION DE L'EAU-SERVICES EXTÉRIEURS-CENTRE DE MARCHE, envoyé le 06 juillet 2007, rédigé comme suit :
"EAUX DE SURFACE :
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu le Code de l'Eau ;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de porcins.
Vu la demande d'avis, adressée par la Division de la Prévention et des Autorisations, Direction de Namur-Luxembourg relative à la demande de permis unique introduite par GILLET Jean, rue de la Bergerie, 36 à 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE, pour construire et exploiter une porcherie (dimensions : 57.50 m x 18.67 m) sur caillebotis pour 1200 porcs à l'engraissement, d'une citerne à lisier de 1560 m³, d'une citerne d'eau de pluie de 20 m³ et de trois silos tour de 15 T ainsi que le forage d'un puits sis rue de Marcouray, x à 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE, demande référencée D3100/83031/RGPED/2007/1/PADU - PU, reçue le 11 juin 2007 ;
Vu les renseignements fournis par le demandeur ;
Considérant que l'établissement est situé en zone d'assainissement individuel au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique de l'Ourthe ;
Considérant que le lisier et les eaux de nettoyage sont récoltés et stockés dans une citerne de 1560 m³ avant épandage ;
Considérant que l'établissement ne rejette pas d'eau usée domestique ;
Considérant que les seules eaux rejetées, sont les eaux pluviales qui ne sont pas soumises à des conditions de déversement ;
Considérant que la Division de l'Eau, est la seule instance compétente, consultée en matière de conditions d'exploitation et d'émission liées aux rejets d'eaux usées ;
REMET L'AVIS FAVORABLE
Aucune eau usée n'étant rejetée, l'avis de la Division de l'Eau est favorable.
EAUX SOUTERRAINES :
1) Avis concernant le projet de forage d'un puits :
Situation Adresse : Rue de Marcouray à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE Dénomination : "Puits Jean GILLET à LA ROCHE-EN-ARDENNE" Parcelle cadastrale : LA ROCHE - 1ère Division/La Roche - Section E - n° 1306B Coordonnées Lambert : x = 234,952 ; y = 099,966
2) Nature prévue de l'ouvrage et équipement
Il s'agit d'un puits foré dont la profondeur prévue serait d'environ 40 mètres, à réaliser suivant le schéma-type joint en annexe 12 du dossier de demande de permis.
3) Usage de l'eau Alimentation en eau de la future porcherie (1.200 porcs à l'engraissement) et nettoyage des locaux.
4) Volume maximum à prélever ultérieurement sur le puits Dans le formulaire annexe XVIII, le requérant a indiqué des débits inférieurs à 10 m³/jour et 3.000 m³/an.
A des valeurs inférieures ou égales à 10 m³/jour et 3.000 m³/an, l'exploitation ultérieure de ce puits sera reprise en rubrique 41.00.03.01. Il s'agit d'une classe 3.
Conformément à la législation, après réalisation du puits, le titulaire sera tenu de déclarer l'exploitation de cet ouvrage auprès de l'Administration communale du lieu en utilisant le formulaire annexe IX. Cette déclaration devra inclure la coupe exacte (profondeur, longueur et niveau des tubages crépinés, niveau statique de l'aquifère, nature des terrains rencontrés) du puits tel qu'à ce moment réalisé.
5) Recensement des prises d'eau dans un rayon de 1.200 mètres
Dans l'état actuel des recensements de prises d'eau souterraine ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation, d'une autorisation ou au minimum d'une déclaration d'existence, nous avons relevé, dans un rayon de 1.200 mètres, la présence de deux prises d'eau souterraine en activité.
Il s'agit de : Situé à 797 m au Sud-Est, un puits foré de 52 m de profondeur appartenant à Monsieur Joseph LEMMENS à LA ROCHE ; Situé à 1.061 m au Sud, un puits foré de 40 m de profondeur appartenant à Monsieur Jean-Noël BOSQUEE à LA ROCHE.
6) Présence de l'ouvrage à l'intérieur d'une zone de prévention potentielle ou existante Néant.
7) Contexte géologique D'après la planche géologique n° 178, le puits sera implanté dans les grès blancs de Cielle (Etage coblencien - Dévonien inférieur).
8) Rejet des eaux usées Les installations de cette exploitation ne pourront donner lieu, vers un sol non étanchéifié ou vers le sous-sol, à aucun écoulement, fuite, rejet ou infiltration, d'eaux usées, liquide impropre, lisier ou tout autre effluent d'origine agricole.
Il ne peut être fait usage d'aucun puits perdant, drain dispersant ou autre mode d'épandage souterraine pour l'évacuation de ces effluents, eaux usées ou liquides impropres.
9) Avis concernant la zone de prise d'eau Conformément à l'article R.157 § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la zone de prise d'eau consiste en un espace circulaire de 10 mètres de rayon autour du futur puits.
La zone ainsi définie s'étend entièrement sur la parcelle 1306B appartenant actuellement à la commune de LA ROCHE mais pour laquelle celle-ci a signé une promesse de vente subordonnée à l'obtention préalable par Monsieur GILLET du permis unique. Cette zone de prise d'eau consiste actuellement en une prairie.
L'emplacement présenté permet l'établissement d'une zone I complète et conforme. La Division de l'Eau - Service des Eaux souterraines émet en conséquence un avis favorable envers la réalisation d'un puits foré sur cette parcelle, moyennant le respect des conditions qui suivent.
Cependant, par précaution et dans un but de protection des eaux souterraines, il est recommandé (pour autant que Monsieur GILLET dispose de la propriété sur un espace suffisant) de déplacer le point de forage vers le nord-ouest de manière à éloigner le futur puits de la future citerne à lisier.
CONDITIONS
Vu l'avis de la Division de l'Eau - Service des Eaux souterraines ; Considérant que les débits maxima prélevés seront en principe inférieurs ou égaux à 10 m³/jour et 3.000 m³/an ;
Considérant que le puits sera implanté dans les grès blancs de Cielle (Etage coblencien - Dévonien inférieur).
CHAPITRE I : Champ d'application et définitions
Art. 1er : Pour l'application du présent Arrêté, il faut entendre par :
1° : Prise d'eau : opération de prélèvement d'eau souterraine. 2° : Zone de prise d'eau : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle. 3° : Ouvrage de prise d'eau : tous les puits, captages, drainages et en général tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau y compris les captages de sources à l'émergence. 4° : Installation de surface : partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bâtiment le protégeant. 5° : Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne. 6° : Eau souterraine : toute eau qui se trouve sous la surface naturelle du sol, dans la zone de saturation, en contact direct avec le sol ou le sous-sol. Les sources émergeant du sol sont encore des eaux souterraines.
CHAPITRE II : Le permis
Art. 2 : Monsieur Jean GILLET - rue de la Bergerie, 36 - 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE est autorisé à réaliser aux conditions qui suivent un puits foré sur la parcelle cadastrée LA ROCHE-EN-ARDENNE - 1ère division/La Roche, Section E, n° 1306B. Dans la banque de données de la Direction des Eaux souterraines, le présent permis porte le code d'exploitation n° 2007/8/D/00044 et la prise d'eau souterraine y relative le code n° 55/6/7/010.
Art. 3 : Après réalisation du puits, celui-ci devant normalement être exploité à des débits inférieurs ou égaux à 10 m³/jour et 3.000 m³/an, le titulaire sera tenu de déclarer l'exploitation de sa prise d'eau souterraine auprès de l'Administration communale du lieu, en utilisant le formulaire annexe IX (déclaration de classe 3 en rubrique 41.00.03.01).
Cette déclaration devra inclure la coupe exacte du puits (profondeur, longueur et niveau des tubages crépinés, niveau des arrivées d'eau, niveau statique, nature des terrains rencontrés) tel qu'alors réalisé.
Le débit maximum d'eau prélevé ne pourra alors excéder 10 m3/jour et 3.000 m3/an. Ces valeurs de débit pourront toutefois être réduites si le prélèvement est susceptible d'affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l'eau de la nappe aquifère exploitée, de produire une réduction du volume prélevé dans d'autres ouvrages de prise d'eau ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle.
Si le titulaire envisageait d'exploiter son puits à plus de 10 m³/jour et plus de 3.000 m³/an, il lui serait dans ce cas requis de solliciter au préalable et obtenir un permis de classe 2 en rubrique 41.00.03.02. Art. 4 : L'eau prélevée est destinée à l'alimentation d'une porcherie et au nettoyage des locaux. La prise d'eau appartiendra normalement à la catégorie D.
CHAPITRE III : L'ouvrage de prise d'eau
Art. 5 §1 : L'ouvrage de prise d'eau va consister en un puits foré d'environ 40 mètres de profondeur, à réaliser suivant le schéma type fourni en annexe 12 du dossier de demande de permis. §2 : Le puits foré sera équipé d'un avant-puits cimenté et devra présenter toutes les garanties d'étanchéité. §3 : La tête de puits devra être protégée par une chambre fermée, équipée d'une conduite de décharge et réalisée de manière à empêcher tout écoulement d'eau pluviale ou d'infiltration vers l'intérieur du tubage. §4 : Le niveau du sommet du tubage devra être situé au minimum à 40 centimètres au-dessus de celui du fond de la chambre de tête de puits.
CHAPITRE IV : Implantation et construction
Art. 6 §1 : Le puits est implanté de manière à permettre l'établissement d'une zone de prise d'eau (voir article 11 qui suit) conforme sur un terrain dont le titulaire dispose de la maîtrise ou de la propriété. §2 :Le puits sera implanté sur la parcelle 1306B conformément au plan joint en annexe II du présent permis. Cependant, dans un but de protection des eaux souterraines, et pour autant que Monsieur GILLET dispose de la propriété sur un espace suffisant, il est conseillé d'éloigner le point de forage vers le nord-ouest.
Art. 7 : L'ouvrage de prise d'eau et les installations de surface sont réalisés et aménagés de manière à éviter toute contamination de la nappe d'eau souterraine et de l'eau prélevée.
Art. 8 : L'accès à l'ouvrage de prise d'eau est défendu à toute personne étrangère à son exploitation au moyen d'un dispositif étanche comportant un couvercle ou une porte munie d'un système de fermeture à clef. Art. 9: L'ouvrage de prise d'eau est muni d'un compteur volumétrique destiné à contrôler le volume d'eau prélevé. Tout autre type de compteur ou de système de comptage du volume d'eau prélevé doit être préalablement admis par l'Administration.
CHAPITRE V : Exploitation
Art. 10 : Toute pollution atteignant ou risquant d'atteindre l'ouvrage de prise d'eau ou toute altération significative et brutale de la qualité de l'eau prélevée est immédiatement signalée à l'Administration.
Art. 11 §1 : Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau souterraine. §2 : Pour les puits, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations de surface strictement nécessaires à la prise d'eau, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle.
Art. 12 : Un panneau conforme au modèle repris en annexe du code de bonne conduite est apposé de manière à être visible depuis tous les accès à la zone de prise d'eau.
Art. 13 : Sont interdits dans la zone de prise d'eau définie à l'article 11 § 2 toute activité ou installation susceptibles de contaminer la nappe souterraine ou l'eau prélevée, notamment : 1° les réservoirs et les stockages d'hydrocarbures 2° les stockages et les épandages souterrains et en surface d'effluents domestiques 3° les stockages et les épandages d'effluents d'élevage 4° les stockages et l'utilisation de toutes substances susceptibles de rendre l'eau impropre à la consommation 5° les aires et voies de passage pour véhicules et animaux 6° l'arrêt et le stationnement de tout véhicule et autres engins motorisés 7° l'usage de produits phytosanitaires 8° les locaux d'élevage de tous types d'animaux 9° les rejets d'eaux usées ou épurées
Le périmètre de la zone de prise d'eau peut utilement être clôturé.
Art. 14 §1 : Tout puits dont l'exploitation est définitivement abandonnée est déclaré comme tel à l'Administration, qui pourra demander qu'il soit mis à sa disposition pour servir à des contrôles piézométriques et/ou qualitatifs. §2 : Si ce n'est pas le cas, le puits est remblayé aux frais de l'exploitant selon les prescriptions qui suivent : 1° le remblai doit être effectué au moyen de gravier propre et siliceux de diamètre approprié au diamètre du puits jusqu'au-dessus du niveau de l'eau ; 2° au-dessus de ce niveau, le puits est rempli de minimum 1 mètre d'argile gonflante ou d'un coulis de ciment pur surmonté jusqu'à proximité du sol d'un des matériaux suivant : o sable ou gravier de diamètre adapté au diamètre du puits ; o argile gonflante ; o coulis de ciment pur ; o béton ou mortier fluide ; o remblais inertes non terreux et non schisteux de diamètre adapté au diamètre du puits.
3° une dalle de béton armé centrée sur le puits et entourant celui-ci de 1 mètre est coulée en vue d'obturer ce dernier. L'armature est calculée de manière à ce que la dalle demeure intacte dans les conditions locales d'utilisation du site. Les équipements du puits sont coupés à un niveau tel qu'ils soient noyés dans la dalle à 10 centimètres minimum sous la surface de celle-ci.
CHAPITRE VI : Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance
Art. 15 : Le déclarant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les attestations de conformité et d'étalonnage du compteur d'eau installé. Art. 16 : Le titulaire de la prise d'eau est tenu de déclarer, à l'Administration, annuellement et au plus tard le 31 mars, le volume d'eau prélevé au cours de l'année précédente.
Un formulaire à compléter lui est envoyé préalablement par l'Administration.
2) Avis concernant le projet de porcherie :
La Division de l'Eau - Service des Eaux souterraines n'émet aucune opposition envers les installations visées par la présente demande de permis d'environnement pour autant qu'elles n'engendrent aucun écoulement, fuite ou rejet, d'eaux usées, liquide impropre, lisier ou tout autre effluent d'origine agricole, vers un sol non étanchéifié ou vers le sous-sol.
Il ne peut être fait usage d'aucun puits perdant, drain dispersant ou autre mode d'épandage souterrain pour l'évacuation de ces effluents, eaux usées ou liquides impropres.
La citerne enterrée à lisier doit, comme figuré sur les plans d'architecte, être pourvue d'un système de drainage sous-jacent et périmétrique et d'un regard de contrôle répondant en tous points aux prescriptions fixées par le chapitre 2.2.C ("Drainage") de l'annexe 2 de l'Arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage.
Sur les plans de l'architecte ne sont indiqués ni le lieu ni le mode de rejet envisagés pour l'évacuation des eaux des drainages sous-jacent et périmétrique à leur sortie de la chambre de contrôle.
Les eaux issues de ce drainage, susceptibles de contenir à terme, des résidus de lisier, elles doivent, à leur sortie de la chambre de contrôle, être orientées vers une voie artificielle d'écoulement (fossé) ou, en tous les autres cas, vers un exutoire situé en surface. »
Vu l'avis favorable sous conditions du Fonctionnaire délégué, rédigé comme suit :
« Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine ;
Vu la demande de permis unique réceptionnée à l’administration communale le 07/03/2007 ;
Vu le complément au dossier reçu le 24/05/2007 ;
Vu mon avis de recevabilité daté du 04/06/2007 ;
Vu l’enquête publique clôturée le 28/06/2007 ;
Vu que cette enquête a fait l'objet de 292 courriers d'observations et de réclamations; que ces courriers portent essentiellement sur les points suivants : Ø le cumul avec d'autres projets de porcheries dans la région ; Ø le risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines ; Ø l’inadéquation du projet avec le paysage et le contexte touristique ; Ø les odeurs dégagées lors de l'épandage de lisier ; Ø les risques pour la santé par présence de la bactérie staphylocoque doré ; Ø le conflit d'intérêt en raison de la propriété du terrain concerné par la demande, par la ville de la Roche-en-Ardenne ; Ø les faibles retombées économiques et sociales pour la région ; Ø la nécessité de modifier la technique d'exploitation sur caillebotis ;
Considérant qu'une des réclamations émane du Collège communal de Rendeux, soulignant que le projet doit s'inscrire dans l'esprit de la motion votée par le Conseil communal de Rendeux le 08/12/2006 ; que cette motion vise essentiellement à promouvoir une filière porcine de qualité différenciée, selon un circuit labellisé de type "porc-Qualité-Ardenne" ou autre ;
Considérant que la demande de permis unique comprend la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article D. 68 § 1er du livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et de la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement ;
Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement; qu’en outre, le dossier de demande permet d’appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet ;
Considérant que l’autorité statuant sur une demande de permis unique est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur ;
Considérant qu’en l’espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s’interroger sur la possibilité qu’un permis soit délivré pour l’établissement considéré dans la zone dans laquelle est inscrite la parcelle sur laquelle il est établi ;
Vu l'avis favorable sous conditions du Commissaire voyer en date du 11/06/2007 ;
Vu l'avis favorable conditionnel du 19/06/2007 de la D.G.A. – Ciney ;
Vu l'avis d'interlux en date du 20/06/2007 précisant qu'une extension du réseau électrique BT est nécessaire pour alimenter le projet ;
Vu l'avis favorable conditionnel du Service des Eaux Souterraines de la Division de l'Eau ;
Vu l'avis favorable du Service des Eaux de Surface de la Division de l'Eau ;
Vu l’implantation du projet en zone agricole au plan de secteur de Marche - La Roche ;
Vu la compatibilité du projet avec la destination de cette zone ;
Attendu qu’en l’espèce, le projet, porte sur la construction et l'exploitation d'une porcherie sur caillebotis pour 1200 porcs à engraisser, d'une citerne à lisier de 1560 m³ et du forage d'un puits; que trois silos tours de 15 tonnes sont également envisagés, ainsi qu'une citerne à eau de pluie de 20 m³ ;
Considérant que le bâtiment présente une volumétrie acceptable, à savoir 18,67 m x 57,50 m; que les élévations de ce bâtiment sont envisagées en bardages bois sur les façades Nord, Est, Sud et en béton lisse sur la façade Ouest (arrière); que les accès sont prévus pour une circulation du charroi de et vers le Nord, venant de Marcouray ;
Considérant que le projet est pratiquement en équilibre déblais-remblais; qu'il est implanté selon les courbes de niveaux du terrain ;
Attendu, par ailleurs, que le projet est implanté dans une enclave de zone agricole entourée de massifs boisés; que ce projet sera donc très peu perceptible depuis les villages de Cielle et de Marcouray; que des plantations sont également envisagées afin d'ancrer le bâtiment au sol; que l'impact paysager, d'un point de vue objectif, est relativement faible ; Considérant en outre que le projet est localisé à 800 mètres au Sud-Est de la zone d'habitat à caractère rural de Marcouray, à 600 mètres au Nord de cette zone du village de Cielle et à 850 mètres à l'Est du village de vacances de Hodister ; que le projet est donc bien positionné par rapport aux vents dominants ;
Considérant que le projet inclut une extension du réseau électrique basse tension; qu'à cet égard, un devis d'Interlux figure dans le dossier pour un montant évalué à 23.250 euros (parcelle 1306 b); que de plus, le Conseil communal s'est prononcé favorablement lors de sa séance du 08/08/2007 en ce qui concerne la modification du bien public de la voirie communale et ce, en vertu des articles 128 et 129 du CWATUP ;
Considérant que les conditions listées ci-dessous sont de nature à permettre au projet de répondre aux réclamations précitées ;
Considérant qu'en ce qui concerne la propriété de la parcelle 1306 b, le dossier précise qu'un compromis de vente par la commune à Monsieur Jean Gillet a été conclu; que la vente effective est toutefois subordonnée à la délivrance du permis unique pour la porcherie ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition d'un label qualité, la procédure du permis unique n'est pas habilitée à ce type de décision ;
PROPOSITION DE DECISION CONJOINTE :
AVIS FAVORABLE sous réserve des conditions particulières suivantes : Ø les plantations proposées seront réalisées, dès la première saison propice aux plantations, après les travaux et ce, à l'aide d'essences feuillues indigènes ; Ø les façades Nord, Est et Sud seront revêtues de bardages bois (sauf façade arrière) ; Ø la hauteur des silos verticaux ne dépassera pas la hauteur du faîte de la toiture du bâtiment ; Ø la tonalité des silos verticaux sera neutre et à tendance foncée ; Ø les talus des remblais autour du bâtiment seront en pente douce (12/4 maximum) ; Ø l’autorité compétente peut imposer la constitution d'une garantie portant sur l'extension du réseau électrique pour un montant de 23.250 euros en charge d'Urbanisme (article 86 du CWATUP) ; Ø les remarques des instances consultées seront prises en compte ».
Vu l'avis favorable sous conditions du Fonctionnaire technique, rédigé comme suit :
« Le projet vise : la construction et l’exploitation d'une porcherie (dimensions : 57,50 m x 18,67 m) sur caillebotis pour 1200 porcs à l’engrais, d’une citerne à lisier de 1560 m³, d’une citerne d’eau de pluie de 20 m³ et de trois silos tour de 15 T ainsi que le forage d' un puits, sis au s/n rue de Marcouray à 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE ; (Références cadastrales : LA-ROCHE-EN-ARDENNE 1ère division La-Roche-en-Ardenne; section E; n°1306b)
L'exploitation se compose : - de 35,05 hectares de prairies ; - d'un élevage de 350 ovins situé sur le site originel d exploitation ;
Vu les absences d’avis de la DGRNE-DNF-Services extérieurs-Direction de Marche et du Parc naturel des Deux Ourthes, avis réputés favorables ;
Vu les avis favorables sous conditions d’Interlux, de la DGA-Direction de l’Espace rural, de la DGRNE-Division de l’Eau, du Service technique provincial et du Service régional d’Intervention ;
Vu les cinq lettres d’observations ou réclamations qui ont été formulées au cours de l’enquête publique ;
Vu la visite de terrain, effectuée le 09 août 2007 ;
Vu la situation isolée de l’implantation en zone agricole au nord du village de Cielle;
Considérant que le projet de construction vise à diversifier l’exploitation agricole ovine originelle du demandeur sur un autre site, future propriété du demandeur (cfr attestation de la ville de La-Roche-en-Ardenne présente dans le dossier de demande) ;
Considérant que la porcherie projetée comprend 71 loges de 18 places d’engraissement ;
Considérant que les risques de propagation d'incendie sont limités puisque le bâtiment n'abrite que des porcins ;
Considérant que la zone d’habitat à caractère rural la plus proche se situe au sud-sud-ouest à 315 mètres de la porcherie projetée ;
Considérant que la zone de loisirs se situe à l’ouest à 840 mètres de la porcherie projetée ;
Considérant que les habitations riveraines les plus proches, se situent en zone forestière à 300 mètres à l’est-sud-est du projet (caravane fixe, bardée de bois, dénommée « la Sauvagère » et paraissant inoccupée) et en zone d’habitat à caractère rural à 370 mètres au sud du projet ;
Considérant qu’elles ne sont pas situées sous les vents dominants de sud-ouest ;
Considérant que le critère de distance minimale pour la propagation des odeurs par rapport aux habitations est tout à fait respecté puisque la méthode allemande donne un rayon d’influence de 260 mètres pour 1200 porcs à l’engraissement ;
Considérant que les lisiers des porcins élevés sur caillebotis et les eaux de nettoyage de la porcherie sont récupérés dans une citerne (située sous la porcherie) pour ensuite être épandus aux champs ;
Considérant que cette citerne est suffisamment dimensionnée pour stocker le lisier pendant 6 mois puisqu’ un porc à l’engrais produit 0,6 m3 de lisier par période de six mois ;
Considérant que l’étanchéité de cette citerne est aisément et constamment vérifiable par exemple, par la mise en place d’un drainage périphérique et en sous œuvre ou par tout autre système équivalent ;
Considérant que la citerne à lisier est dépourvue de trop plein ;
Considérant ainsi que les seuls rejets au milieu naturel sont constitués d’eaux pluviales ;
Considérant que les bruits générés par la ventilation dynamique (ventilateurs de grande section et à vitesse de rotation lente) sont imperceptibles vu l’éloignement de la zone d’habitat à caractère rural ;
Considérant que le charroi lié au fonctionnement de la porcherie et estimé en moyenne à 5 véhicules par semaine est peu perceptible pour le voisinage ;
Considérant que les grognements des porcs, les bruits de tracteurs et machines diverses sont des bruits normaux inhérents à une exploitation agricole porcine et ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage ;
Considérant que l’élevage porcin visé produit uniquement du lisier ;
Considérant que les épandages de lisier sont réalisés en conformité avec le Code de l’Eau ;
Considérant que l’ épandage du lisier est interdit à moins de 6 mètres d’ une eau de surface et sur un sol saturé en eau (c’est-à-dire sur lequel stagne de l’ eau) ;
Considérant que toutes ces mesures visent à éviter toute pollution des eaux par le lisier porcin qui est un engrais organique naturel utilisé très largement en agriculture ;
Considérant qu’une injection directe de lisier en prairies ainsi qu’un épandage du lisier en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol sont de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage ;
Considérant que l’engagement à exporter de l’azote organique par contrats de valorisation et les contrats d’épandage d’effluents d’élevage à établir avec des agriculteurs tiers maintiendront le taux de liaison de Monsieur Gillet en dessous de l’unité ;
Considérant que ce taux est calculé annuellement par l’Office wallon des Déchets et que des aménagements annuels doivent être réalisés en conséquence ;
Considérant ainsi que le respect du Code de l’Eau, et notamment les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture, peut donner réponse aux réclamations relatives à la gestion des effluents et à leurs épandages ainsi que sur le risque de pollution des eaux souterraines et de surface ainsi que des sol et sous-sol ;
Considérant qu’ il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance (DGRNE-Police de l’ Environnement) de vérifier le respect des conditions contenues dans l’ autorisation et des dispositions du Code de l’ Eau ;
Considérant que les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l’apparition de vermine, la pullulation d’insectes et la prolifération de rongeurs : l’utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d’autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent ;
Considérant que le bien-être animal et les mesures sanitaires afin d’éviter tout risque de maladies et d'épidémies sont des compétences dévolues au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
Considérant qu’ en ce qui concerne le bien-être animal, l’ exploitant est tenu de respecter l’ Arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins ;
Considérant que la problématique « peste porcine » et les mesures vétérinaires y afférentes (abattage, restrictions de transport...) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés mais plutôt de l’AFSCA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;
Considérant que les désinfectants utilisés lors des périodes de vides sanitaires sont des produits agréés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
Considérant que le dossier de demande est, pour l’autorité compétente, un des outils nécessaires à sa prise de décision et comporte, à ce titre, un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Considérant que l’évaluation environnementale est un processus qui vise la prise en compte des incidences d’un projet sur l’environnement tout au long des phases de réalisation dudit projet depuis sa conception jusqu’au réaménagement éventuel du site en passant par l’exploitation ;
Considérant que la procédure est correcte puisque l’élevage porcin envisagé est en classe 2 ;
Considérant qu’ aucune mesure n’ est proposée par le demandeur (construction standard d’ une porcherie d’ engraissement sur caillebotis) pour pallier le risque de nuisances olfactives et de libération de GES (gaz à effet de serre) ; mesures qui sont reprises dans les BAT (Best Applied Technologies) telles que système de lavage de l’ air de ventilation, systèmes diminuant la surface de contact air-lisier (système « Groen Label », caillebotis partiel, évacuation régulière de lisier (2 à 3 fois par semaine…)) ;
Considérant que ces mesures ne sont appliquées d’office qu’aux établissements porcins disposant de plus de 2000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg), établissements dits IPPC relevant de la directive européenne 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution ;
Considérant que l'arrêt n° 139.888 du 27 janvier 2005 du Conseil d'Etat indique notamment que:
"Considérant, quant aux nuisances environnementales liées à l'épandage, leur contrôle relève d'une autre police régie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; que, conformément à l'article 44 de cet arrêté, ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d'azote épandable, spécialement dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à contraintes environnementales particulières; qu'il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre des contrats de valorisation, dont les contrats d'épandage; que les éventuelles pollutions liées à l'épandage seraient le fait d'un tiers, soumis à cette police administrative, et ne seraient pas directement imputables à l'exécution de l'arrêté ministériel contesté".
Considérant ainsi que la problématique des épandages de matières organiques ne ressort pas de la police des Établissements classés (arrêt n° 139.888 du Conseil d'Etat) ;
Considérant que les craintes liées au développement de nouveaux élevages dans la région ne peuvent être analysées étant donné que ces éléments sont étrangers à la demande ;
Considérant que le fait que le terrain destiné à accueillir le projet soit propriété communale n’engendre aucun conflit d’intérêt dans le chef des autorités communales, contrairement à ce qui est avancé à l’enquête publique ;
Considérant que le Collège communal est effectivement appelé à se prononcer sur la demande de permis unique dans le cadre d’une réglementation régionale et sur base de critères relevant de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Considérant par contre que la cession éventuelle du terrain communal relève de la compétence exclusive du conseil communal, dans le cadre du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, dans le respect de l’intérêt général, et sous le contrôle de l’autorité de tutelle régionale le cas échéant ;
Considérant en outre que la maîtrise par l’autorité communale du choix du site visé par le projet constitue plutôt une garantie d’implantation judicieuse et apparaît ainsi comme un élément positif ;
Considérant que la circulation automobile sur la voie publique ainsi que l’impact du projet sur la vie locale (tourisme, pêche, économie et emploi) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés ;
Considérant que les craintes liées à l'absence de politique globale régionale en matière de porcherie et d'élevage industriel ne peuvent être prises en compte étant donné que ces éléments dépassent le cadre de la demande spécifique sur laquelle l'autorité saisie doit statuer ;
Considérant en effet que l’élaboration et l'instauration d'une politique à échelle régionale dans ce domaine relèvent du seul gouvernement wallon ;
Considérant que les aspects architecturaux et urbanistiques sont appréciés dans l’avis favorable conditionnel du Fonctionnaire délégué (implantation, gabarit, impact paysager...) ;
Considérant que le projet de Monsieur Gillet ne se trouve pas dans un site du réseau Natura 2000 ;
Considérant que ces conditions et considérations sont de nature à répondre aux observations émises ;
Considérant dès lors que les nuisances inhérentes à ce type d’exploitation (bruit, odeurs des effluents d'élevage, charroi) ne sont pas préjudiciables ;
J'émets un avis favorable aux conditions suivantes : 1) Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 2) Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. 3) Arrêté du Gouvernement wallon du 03 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau. 4) Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. 5) Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture. 6) Conditions d’exploitation relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de porcins. 7) La capacité d’hébergement est fixée à 1200 porcins maximum. 8) L’étanchéité de la citerne à lisier de 1560 m3 (à construire) est constamment et aisément vérifiable par la mise en place d’un système de drainage périphérique et en sous œuvre avec chambre de visite ou par tout autre système équivalent. 9) Conditions émises par Interlux. 10) Conditions émises par le Service technique provincial. 11) Conditions émises par le Service régional d’Intervention. 12) Conditions émises par la DGRNE-Division de l’Eau. 13) Condition émise par la DGA-Direction de l’Espace rural ».
Vu le rapport de synthèse du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué : Réf. Division de la Prévention et des Autorisations : D3100/83031/RGPED/2007/1/PADU - PU et Réf. Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine : F0510/83031/PU3/2007.1 Cl2-JPS/nf transmis en date du 14/09/07 au Collège communal et reçu en date du 17/09/07 ;
Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ;
Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l'administration communale le 07 mars 2007, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par envoi postal du 09 mars 2007 et enregistrée dans les services respectifs de ces fonctionnaires en date du 12 mars 2007 ;
Considérant que la demande a été jugée incomplète par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué par courrier commun du 28 mars 2007 ; que les documents manquants ont été envoyés par le demandeur à la commune en date du 21 mai 2007 ; que ces documents ont été transmis au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué en date du 23 mai 2007 et reçus par ces fonctionnaires en date du 24 mai 2007 ;
Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 08 juin 2007 par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et que notification en a été faite à l'exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ;
Considérant que, en application de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l'exploitant et à notre Collège communal par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 23 juillet 2007 ;
Considérant que la demande de permis constitue la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ;
Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement, que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement ;
Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et de la complétude du dossier, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement ;
Considérant qu’il résulte des caractéristiques du projet, sa dimension, le cumul avec d’autres projets, l’utilisation des ressources naturelles, la production de déchets, les risques de pollution et de nuisances, les risques d’accidents, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement ;
Considérant qu’il résulte de sa localisation, les zones géographiques susceptibles d’être affectées, la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, la capacité de charge de l’environnement naturel, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement ;
Considérant qu’il résulte de sa portée environnementale, l’étendue de l’incidence, le cas échéant la nature transfrontière de l’incidence, la probabilité, l’ampleur, la complexité, la durée, la fréquence et la réversibilité de l’incidence, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement ;
Considérant qu'à l'issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement telles qu'il requerrait la nécessité de prescrire une étude d'incidences ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande concerne: la construction et l’exploitation d'une porcherie (dimensions : 57,50 m x 18,67 m) sur caillebotis pour 1200 porcs à l’engrais, d’une citerne à lisier de 1560 m³, d’une citerne d’eau de pluie de 20 m³ et de trois silos tour de 15 T ainsi que le forage d'un puits, sis au s/n rue de Marcouray à 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE ; (Références cadastrales : LA-ROCHE-EN-ARDENNE 1ère division La-Roche-en-Ardenne; section E; n°1306b)
Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classifiées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées :
N° 01.23.02.02.02, Classe 2 Détention de porcs de production de 30 kg et plus (élevage ou engraissement) - Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.23.02.01, d'une capacité de plus de 500 à 2.000 animaux
N° 01.49.01.01, Classe 3 Dépôt en vrac ou en silo de céréales, grains et autres produits destinés à l'alimentation, à l'exception de la paille et du foin, d'une capacité supérieure a 50 m³
N° 45.12.02, Classe 2 Opération de forage et opération de sondage ayant pour but l'exploitation future d'une prise d'eau, ... (hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles)
Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement ;
Considérant cependant qu’il serait souhaitable que l’épandage du lisier s’effectue par une incorporation directe dans le sol, afin de réduire les risques de nuisance olfactive ;
Considérant que l’épandage du lisier par incorporation dans le sol ne devrait pas être réalisé à moins de 150 mètres d’une habitation sises en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, afin de réduire le risque de nuisance causé au voisinage ;
Considérant que les conditions complémentaires suivantes permettraient de réduire le risque de nuisances généré par l’épandage du lisier :
Ø Incorporation direct du lisier dans le sol par système d’enfouissement ; Ø Interdiction d’enfouissement du lisier à moins de 150 mètres d’une habitation sise en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural ; Ø Interdiction d’enfouissement du lisier en zone inondable (voir cartographie officielle relative aux aléas d’inondation) ; Ø Respect rigoureux de la législation applicable en l’espèce et notamment de l’arrêté nitrate. Ø Veiller à réaliser l’enfouissement aux champs dans les conditions atmosphériques adéquates afin de réduire les risques d’odeur.
Considérant qu'en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il y a lieu d'observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d'autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur ;
Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ;
Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour d'une part, garantir la protection de l'homme et de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'environnement, à la population vivant à l'extérieur de l'établissement et aux personnes se trouvant à l'intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur et d'autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ;
A R R E T E
Article 1. L'établissement concerne :
la construction et l’exploitation d'une porcherie (dimensions : 57,50 m x 18,67 m) sur caillebotis pour 1200 porcs à l’engrais, d’une citerne à lisier de 1560 m³, d’une citerne d’eau de pluie de 20 m³ et de trois silos tour de 15 T ainsi que le forage d’un puits, sis au s/n rue de Marcouray à 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE ; (Références cadastrales : LA-ROCHE-EN-ARDENNE 1re division La-Roche-en-Ardenne; section E; n°1306b)
Liste des bâtiments
B1 : porcherie
Liste des installations, activités ou procédés
Liste des dépôts
Article 2. Le permis unique sollicité est accordé jusqu’ au 08 juin 2027 en ce qu'il tient lieu d'un permis d'environnement et pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu d'un permis d'urbanisme.
Article 3. Les conditions applicables à l'établissement sont les suivantes :
1) Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 2) Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. 3) Arrêté du Gouvernement wallon du 03 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau. 4) Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. 5) Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture. 6) Conditions d’exploitation relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de porcins. 7) La capacité d'hébergement est fixée à 1200 porcins maximum. 8) L’étanchéité de la citerne à lisier de 1560 m3 (à construire) est constamment et aisément vérifiable par la mise en place d’un système de drainage périphérique et en sous œuvre avec chambre de visite ou par tout autre système équivalent. 9) Conditions émises par Interlux. 10) Conditions émises par le Service technique provincial. 11) Conditions émises par le Service régional d’Intervention. 12) Conditions émises par la DGRNE-Division de l’Eau. 13) Condition émise par la DGA-Direction de l’Espace rural. 14) Conditions émises par le Fonctionnaire délégué : Ø les plantations proposées sont réalisées, dès la première saison propice aux plantations, après les travaux et ce, à l'aide d'essences feuillues indigènes ; Ø les façades Nord, Est et Sud sont revêtues de bardages bois (sauf façade arrière) ; Ø la hauteur des silos verticaux ne dépasse pas la hauteur du faîte de la toiture du bâtiment ; Ø la tonalité des silos verticaux est neutre et à tendance foncée ; Ø les talus des remblais autour du bâtiment sont en pente douce (12/4 maximum); Ø l'autorité compétente peut imposer la constitution d'une garantie portant sur l'extension du réseau électrique pour un montant de 23.250 euros en charge d'Urbanisme (article 86 du CWATUP) ; 15) Conditions particulières liées à l’épandage du lisier : Ø Incorporation direct du lisier dans le sol par système d’enfouissement ; Ø Interdiction d’enfouissement du lisier à moins de 150 mètres d’une habitation sise en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural ; Ø Interdiction d’enfouissement du lisier en zone inondable (voir cartographie officielle relative aux aléas d’inondation par débordement de cours d’eau) ; Ø Respect rigoureux de la législation applicable en l’espèce et notamment de l’arrêté nitrate. Ø Veiller à réaliser l’enfouissement aux champs dans les conditions atmosphériques adéquates afin de réduire les risques d’odeur
Article 4. Le présent permis est exécutoire selon les dispositions de l'article 46 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Article 5. Le délai de mise en œuvre du présent arrêté est fixé à 2 ans à partir du lendemain du jour où le présent arrêté devient exécutoire.
Article 6. Le présent permis est frappé de caducité s'il n'est pas mis en œuvre avant l'expiration du délai fixé ci-dessus ou lorsque l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives.
Article 7. L'exploitant est tenu :
1°de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances et inconvénients de l'établissement ; 2°de signaler immédiatement à l'autorité compétente tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 3°de fournir toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien leur actions visées à l'article 61, §1er, 3ième, 4ième et 5ième, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 4°de conserver, sur les lieux même de l'établissement où à tout endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclarations en vigueur, toutes décisions prescrivant des conditions complémentaires d'exploitation, ainsi que le registre des modifications intervenues et la liste des incidents et accidents visés au point 2° ; 5°de conserver également aux mêmes lieux, tous les rapports, certificats et procès verbaux émanant d'organisme de contrôle, de visiteurs ou d'experts, et ayant trait à la sécurité ou la salubrité publique ; 6°d'informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération sauf cas de force majeur ; 7°de remettre le site, en fin d'exploitation, dans un état satisfaisant au regard de la protection de l'homme et de l'environnement ; 8°de porter à la connaissance de l'autorité compétente, du collège communal et du fonctionnaire technique, au moins 15 jours à l'avance, la date fixée pour la mise en œuvre du permis ;
Article 8. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 qui ne consiste pas en :
1°le déplacement de l'établissement ; 2°la transformation ou l'extension de l'établissement entraînant l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou étant de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés doit être consignée par l'exploitant dans un registre ;
Tous les ans, à la date anniversaire du présent arrêté et pour autant que l'établissement ait subi des transformations ou extensions, l'exploitant envoie une copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au cours de l'année écoulée au fonctionnaire technique et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, et à l'organisme désigné si la transformation ou l'extension affecte notablement une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés.
Article 9. L'exploitant est tenu de notifier à l'autorité compétente son intention de céder l'exploitation de son établissement, en tout ou en partie, à une tierce personne. Le cessionnaire est tenu de signer conjointement la notification, en confirmant par écrit avoir pris connaissance du permis, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le présent permis.
Article 10. Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les contraventions au présent arrêté seront constatées et punies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
En outre, le présent permis ne préjudicie pas aux droits des tiers.
Article 11. Un recours auprès du Ministre de l'Aménagement du Logement, des Transports et du Développement territorial est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être adressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours (Ministère de le Région wallonne c/o Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR) dans un délai de vingt jours :
1°à dater de la réception de la décision pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ; 2°à dater du premier jour de l'affichage de la décision pour les personnes non visées au 1°. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans le commune qui y a procédé la dernière, ou jusqu'au trentième jour en cas de permis unique ;
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf s'il est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué.
Le recours est introduit selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et, notamment, en utilisant exclusivement le formulaire repris à l'annexe XI de l'arrêté précité.
Un droit de dossier de 25,00 euros est à verser sur le compte 091-2150215-45 de la Division de la Prévention et des Autorisations, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes).
Article 12. Dans les 10 jours de la prise de décision, celle-ci est portée à la connaissance du public, par voie d'affichage d'un avis.
Le contenu de cet avis et les modalités de l'affichage sont définis par l'article 38 du décret. La durée de cet affichage est d'au moins dix jours.
Article 13. La décision est notifiée :
1. En expédition conforme et par envoi recommandé : Ø au demandeur Jean GILLET, Cielle n° 36 A à 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE ; Ø au fonctionnaire technique, Annick FOURMEAUX, avenue Reine Astrid n°39 à 5000 NAMUR ; Ø au fonctionnaire délégué, Jean-Luc AUBERTIN, 45 place Didier à 6700 ARLON ;
2. En copie libre et par pli ordinaire : Ø à la DGA-SERVICE EXTÉRIEUR DE CINEY, Rue des Champs Elysées n° 12 à 5590 CINEY ; Ø à la DGRNE-DIVISION DE L'EAU-SERVICES EXTÉRIEURS-CENTRE DE MARCHE, Rue du Luxembourg n° 5 à 6900 MARCHE ; Ø à la DGRNE-DNF SERVICES EXTÉRIEURS-DIRECTION DE MARCHE, Rue du Carmel n° 1 à 6900 MARLOIE ; Ø à INTERLUX S.C.R.L., Avenue Patton n° 237 à 6700 ARLON ; Ø au PARC NATUREL DES DEUX OURTHES ASBL, Route de La Roche n° 8 à 6660 HOUFFALIZE ; Ø au SERVICE RÉGIONAL D'INTERVENTION MARCHE-EN-FAMENNE, rue du Parc Industriel n° 12 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE ; Ø au STP – M. le Commissaire-voyer, rue de la Fontaine n° 17c à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE ; Ø à la DGRNE-DPE Services extérieurs-Direction de Namur, Avenue Reine Astrid n° 39 à 5000 NAMUR ;
En séance à La Roche-en-Ardenne, date que dessus.
PAR LE COLLEGE,
Le Secrétaire, Le Président, (s) A. ABINET. (s) J.-P. DARDENNE.
POUR EXTRAIT CONFORME, Le Secrétaire communal. Le Bourgmestre, A. ABINET. J.-P. DARDENNE.
Liste des annexes : - Conditions d’exploitation relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de porcins ; - Plans d’implantation ; - Plans d’architecte relatifs au volet urbanistique.
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