|
|
|
|
TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2006—5350 [C-2006/37097] 22 DECEMBRE 2006. — Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
CHAPITRE Ier. —
Dispositions générales Art. 2. Le présent décret a pour objectif de protéger l’environnement en réduisant la pollution de l’eau provoquée par ou découlant de nitrates ou de phosphates de sources agricoles, en prévenant les pollutions de ce type, en contribuant à la mise en place d’un bon système d’écoulement des eaux et à la limitation de la pollution de l’air comme conséquence de la production et de l’utilisation d’engrais. Cet objectif est notamment visé par des dispositions concernant la production, la manipulation, l’utilisation, le traitement et la transformation des engrais, aussi bien dans le cadre des bonnes pratiques agricoles que dans un souci de qualité de l’eau et du sol.
Art. 3. § 1er. Pour l’application du présent décret, on entend par : 1° directive nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; 2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol; 3° eaux douces : eaux douces d’origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d’eau alimentaire; 4° composé d’azote : toute substance contenant de l’azote, à l’exception de l’azote moléculaire gazéifié; 5° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l’article 27 du présent décret, élevés à des fins d’usage ou de rapport; 6° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d’azote ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d’élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d’épuration des eaux; 7° engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2SO4 des eaux usagées; 8° effluents d’élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d’excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le compost de champignon et les déchets de piscicultures; 9° épandage : l’apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol; 10° eutrophisation : un enrichissement de l’eau par des composés d’azote ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l’équilibre entre les différents organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité des eaux; 11° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés d’azote et/ou de phosphore provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d’entraver toute autre utilisation légitime des eaux; 12° zone vulnérable ″eaux″ : les terres désignées conformément à l’article 3 alinéa 2 de la directive sur les nitrates; 13° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d’élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent notamment des eaux d’écoulement et des boues de stations d’épuration de l’eau; 14° directive NEC : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 (2001/81/CE) concernant le plafond national d’émission de matières polluant l’air; 15° eau d’écoulement : eau d’alimentation superflue issue de la culture de plantes dans des milieux de culture; 16° compost de champignon : compost de champignons qui subsiste après la récolte des champignons; 17° eau d’écoulement : eau d’écoulement qui n’est pas réutilisée comme eau d’alimentation; 18° eau usagée : liquide qui n’est pas réutilisé comme eau de lavage dans un système d’aération qui nettoie l’air de l’ammoniac présent (NH3) qui est produit dans une étable, ou lors du traitement ou de la transformation des effluents d’élevage; 19° terre arable : terre arable visée à l’article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d’une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole; 20° entreprise : entreprise visée à l’article 2, 13°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d’une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole; 21° exploitation : exploitation visée à l’article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d’une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole; 22° terres arables appartenant à l’exploitation : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l’entreprise; 23° UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres règles et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d’animaux; 24° transformer : manipulation d’effluents d’élevage ou d’autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d’élevage ou les autres engrais sont épandus sur les terres arables flamandes; 25° traiter : a) exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval; b) la manipulation d’effluents d’élevage ou d’autres engrais, de sorte que les éléments nutritionnels présents dans les effluents d’élevage ou les autres engrais :
1) soit soient minéralisés et les résidus qui subsistent après minéralisation ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à l’exception des parcs, parterres et jardins particuliers, à moins que ces engrais n’aient été au préalable transformés en engrais artificiels; 2) soit soient recyclés et le produit final recyclé ne soit pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande, à l’exception des parcs, parterres et jardins particuliers; 26° agriculteur : agriculteur visé à l’article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d’une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole; 27° producteur d’autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d’autres engrais; 28° Mestbank : La section Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij créée par décret du 21 décembre 1988; 29° point de rassemblement du lisier : lieu de stockage pour les effluents d’élevage ou d’autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou producteurs d’autres engrais et destinés à plusieurs agriculteurs, points de rassemblement du lisier, unités de traitement ou unités de transformation; 30° unité de traitement : une installation où sont traités des effluents d’élevage ou d’autres engrais; 31° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d’élevage ou d’autres engrais; 32° transporteur d’engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d’élevage ou d’autres engrais; 33° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l’engrais; 34° pente : des terres arables présentant une déclivité de plus de 8 %; 35° terres gorgées d’eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation; 36° milieu de croissance : matière sous forme solide ou liquide autre qu’une terre arable, qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée comme base d’alimentation pour les plantes; 37° incorporation au sol d’engrais : l’opération consistant à couvrir l’engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l’engrais n’apparaît plus à la surface; 38° fumier : un mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l’élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières ou de la transformation du fumier animal avec de la paille. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance; 39° exporter : transporter des effluents d’élevage ou d’autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande;
40° règlement n° 259/93 : le règlement (CEE) n°
259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance 41° échange : la livraison d’engrais à un transporteur d’engrais, un exploitant d’un point de rassemblement, un exploitant d’une unité de transformation ou d’une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l’offre ou le transport à cette fin; 42° espèce animale : ensemble d’animaux comme mentionné dans le tableau à l’article 27. On y distingue les espèces animales suivantes : a) bovins; b) porcs; c) volailles; d) chevaux; e) autres; 43° catégorie animale : un sous-classement d’une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l’article 27; 44° zone AHF : sous-entité hydrographique, qui représente la zone de captage d’un cours d’eau ou une partie d’un cours d’eau. La délimitation des frontières des zones AHF est notamment basée sur l’écoulement via les eaux de surface, le relief et les surfaces comparables de ces zones et est reprise dans l’Atlas hydrographique flamand (AHF); 45° densité moyenne du bétail : le nombre moyen d’animaux présents sur base annuelle; 46° année de production : l’année calendaire au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés; 47° groupe d’entreprise : une seule ou plusieurs entreprises exploitées par une des catégories de personnes suivantes : a) des conjoints ou membres du même ménage; b) une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière; c) plusieurs personnes morales au sein desquelles une seule et même personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière; d) une société liée à une société et une personne liée à une personne comme visé à l’article 11 du Code des sociétés; 48° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable, ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu’au deuxième degré ou de la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs coopérants ou de la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable; 49° capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l’air; 50° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation; 51° profil : le sol minéral sous le niveau du sol jusqu’à une profondeur de 0,90 m à moins que le niveau phréatique le plus élevé en moyenne se trouve à une moindre profondeur; dans ce dernier cas, jusqu’à une profondeur du niveau phréatique le plus élevé en moyenne; 52° terres sablonneuses addes : un sol avec une classe de texture P, S ou Z et un pHKCl de 6 au maximum; 53° classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge; 54° classe texturale S : classe texturale sable argileux, comme indiqué dans le triangle textural belge; 55° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiqué dans le triangle textural belge; 56° Sanitel : un système informatisé d’identification et d’enregistrement pour les animaux d’usage, notamment les bovins, qui est géré par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; 57° système de positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d’infrastructures ou de personnes et qui met immédiatement cette information à disposition;
58° groupe de qualité de l’eau : un lien de
collaboration durable entre agriculteurs visant, dans des zones AHF ou dans des
parties de zones AHF, à permettre la réalisation des objectifs du présent
décret. Art. 4. § 1er. La Mestbank est chargée des tâches suivantes : 1° tâches de soutien : a) dans le cadre d’une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les jardiniers sur leur production d’engrais et l’utilisation des engrais dans leur entreprise. Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux; b) fournir des renseignements sur la production d’effluents d’élevage et sur l’épandage, le transport, le stockage, la transformation et le traitement des engrais; c) accompagner les groupes de qualité de l’eau comme visé à l’article 12, § 3, en ce compris en donnant des renseignements sur le lien entre la qualité de l’eau et la fertilisation; d)servir d’intermédiaire lors des opérations de négociation, enlèvement, transport, stockage, transformation ou traitement des effluents d’élevage; e) encourager la demande d’une utilisation écologique des engrais. A cet effet, la Mestbank peut allouer des subventions pour le développement d’infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et pour la stimulation de l’utilisation d’applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet internet pour le lisier, conformément aux règles européennes concernant le soutien public, aux agriculteurs et aux transporteurs de lisier notamment; f) effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d’une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l’excédent d’engrais, d’une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle. Pour cela, le Groupe de travail technique Elements nutritionnels, visé aux articles 45 à 46, doit d’abord être consulté et impliqué; g) livrer des avis au Gouvernement flamand sur tous les événements liés à la production d’effluents d’élevage, et à l’utilisation, la transformation, le traitement et le stockage des engrais; h) distribuer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l’article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement du lisier; i) attribuer des droits d’émission d’éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d’émission d’éléments nutritionnels et acter l’annulation des droits d’émission d’éléments nutritionnels; j) informer les agriculteurs sur les négociations de lisier enregistrées par la Mestbank; 2° tâches de contrôle :
a) l’enregistrement des données fournies,
notamment pour déterminer les excédents d’engrais, ainsi que b) le développement et l’extension de la base de données liée à la problématique du lisier et le développement d’un guichet internet pour le lisier; c) la reconnaissance des transporteurs de lisier; d) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions de ce décret; e) l’intervention en tant qu’autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de l’ordonnance n° 259/93, pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d’effluents d’élevage; f) l’exécution des tâches et des compétences, dans le cadre de l’ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine comme indiqué au Chapitre XIII de la Convention du 28 octobre 2005 entre l’Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais;
g) la perception et le recouvrement des redevances
indiquées dans ce décret; i) la réalisation d’une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l’article 62, § 6. § 2. La Mestbank est chargée d’octroyer des agréments, dans le cadre de l’ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d’autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés. Pour décerner ces agréments, la Mestbank fait notamment appel à des laboratoires agréés pour effectuer des analyses micro-biologiques. Le Gouvernement flamand fixe d’autres règles liées aux conditions d’agrément de ces laboratoires, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.
CHAPITRE II. — La constatation d’eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables « eaux » Section Ire. — La constatation d’eaux polluées et potentiellement polluées Art. 5. Conformément à l’article 3, alinéa 1, de la directive nitrates, toutes les eaux de la Région flamande ont été renseignées comme des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l’article 5 de la directive nitrates. Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, conformément aux critères de l’annexe I de la directive nitrates, renseigner des eaux qui ne sont pas des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l’article 5 de la directive. Section II. — La présence de zones vulnérables « eaux »
Art. 6.
L’ensemble du territoire de la Région flamande a été classé comme zone
vulnérable « eaux ».
Art. 7.
§ 1er. Le présent décret et ses arrêtés
d’exécution comportent pour la zone classée sensible
″eaux″
le 1° une réduction de la pollution aquatique provoquée par ou liée à des nitrates de sources agricoles; 2° la prévention de nouvelles pollutions de cette nature. § 2. Pour apprécier l’efficacité des programmes d’action, le Gouvernement flamand dresse des programmes de contrôle adéquats et les exécute. § 3. Le Gouvernement flamand peut, conformément à la directive nitrates, arrêter de nouvelles règles concernant : 1° la mise sur pied de programmes d’action; 2° la mise sur pied et l’exécution de programmes de contrôle; 3° la mise sur pied d’un ou plusieurs codes de bonnes pratiques agricoles; 4° la mise sur pied d’un programme comportant une formation et des explications pour les agriculteurs, pour favoriser l’application du (des) code(s) de bonnes pratiques agricoles; 5° l’information qui doit être communiquée à la Commission européenne, ainsi que la manière dont cela doit se dérouler. CHAPITRE III. — Mesures de l’annexe II et de l’annexe III de la directive sur les nitrates Section Ire. — Périodes inadaptées à l’épandage au sol des engrais Art. 8. § 1er. L’épandage d’effluents d’élevage, d’autres engrais et d’engrais chimiques sur des terres arables est interdit du 1er septembre au 15 février. § 2. L’épandage d’effluents d’élevage, d’autres engrais et d’engrais chimiques est également interdit : 1° les dimanches et les jours fériés. Cette interdiction ne s’applique pas aux engrais chimiques; 2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. § 3. Par dérogation au § 1, il est interdit : 1° d’épandre du fumier d’étable ou du compost de champignon entre le 15 novembre et le 15 janvier; 2° d’épandre des effluents d’élevage sur les terrains argileux lourds dans les polders, comme indiqué par le Gouvernement flamand, entre le 15 octobre et le 15 février. § 4. En dérogation au § 1er, l’épandage d’autres engrais et d’effluents d’élevage traités qui contiennent de l’azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l’azote total est dégagée dans l’année d’épandage ou dont la teneur en azote total étant peu élevée, est toujours autorisé. A cette fin, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et peut plus particulièrement déterminer les autres engrais qui entrent en ligne de compte pour cette dérogation. § 5. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations motivées aux paragraphes précédents dans les cas suivants : 1° pour l’épandage au sol d’azote artificiel sur les terres recouvertes; 2° pour les cultures spécifiques qui ont encore une absorption importante d’azote durant la période visée au § 1er et où le sol peut fournir trop peu d’azote par minéralisation des réserves du sol. Si la culture spécifique est une culture d’automne, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas conduire à ce que, au cours d’une année calendaire déterminée, on épande après le 14 novembre des effluents d’élevage, d’autres engrais ou des engrais artificiels. Si la culture spécifique est une culture de printemps, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas conduire à ce que, au cours d’une année calendaire déterminée, on épande avant le 16 janvier des effluents d’élevage, d’autres engrais ou des engrais artificiels; 3° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de mesures prises en application de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987, de démonstrations d’ordre éducatif et de prélèvements d’échantillons scientifiques. Lors de conditions météorologiques exceptionnelles, une dérogation ne peut être accordée que dans le cas où il n’existe aucune alternative satisfaisante à l’interdiction d’épandage des engrais après le 15 septembre. Les cultures spécifiques mentionnées au premier alinéa, 2°, sont le chou-fleur, le brocoli, la laitue, l’endive, les épinards, le chou rouge, le chou blanc, le chou vert, le chou chinois, le céleri-branche, le céleri vert, le céleri-rave, le céleri à côtes, les choux de Bruxelles, les poireaux, le chou-rave, le fenouil, les fruits durs, les pommes de terre hâtives, les oignons hâtifs, les légumes verts hâtifs, les carottes hâtives, les fines herbes, la roquette et les radis. Le Gouvernement flamand peut modifier la présente liste.
Le Gouvernement flamand peut associer des
conditions supplémentaires à ces dérogations et il peut également limiter ces
dérogations à certaines zones. Section II. — La capacité des tanks de stockage des effluents d’élevage et autres mesures de prévention de pollution de l’eau Art. 9. § 1er. Une exploitation doit disposer au plus tard le 31 décembre 2011 d’une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d’élevage : 1° d’au moins 9 mois pour les animaux qui sont toujours à l’étable; 2° d’au moins 6 mois pour les animaux avec parcours extérieur; 3° d’au moins 3 mois pour le fumier d’étable. L’obligation ne s’applique pas si l’agriculteur peut démontrer que toute quantité d’engrais au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l’environnement.
Cette obligation ne s’applique pas à la volaille
dont le fumier reste dans l’étable et est évacué après chaque cycle.
2° par la création d’infrastructures permettant de stocker les effluents d’élevage ou les eaux d’écoulement, individuellement ou sur la base d’un accord de coopération; 3° par des accords avec des unités de traitement du lisier, où l’on a la garantie que la quantité d’effluents d’élevage ou d’eaux d’écoulement qui sera stockée sera réellement traitée; 4° en traitant soi-même le lisier et en fournissant la preuve de ce traitement. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres modalités en la matière.
Art. 11. Le Gouvernement flamand arrête les règles de construction des bâtiments, infrastructures ou installations destinés à la transformation ou au traitement des effluents d’élevage, ou au stockage des effluents d’élevage, d’eaux d’écoulement ou de matières végétales telles que du fourrage ensilé, dans le but de prévenir la pollution de l’air par évaporation des composés azotés et la pollution de l’eau provoquée par l’écoulement ou la dispersion dans les eaux de surface et les eaux souterraines de liquides qui contiennent des effluents d’élevage, des eaux usées ou des eaux d’écoulement de matériaux végétaux stockés tels que le fourrage ensilé. Section III. — La restriction de l’épandage d’engrais conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable ″eaux″ concernée Sous-section Ire. — Dispositions générales
Art. 12. § 1er. Les engrais peuvent uniquement être répandus sur des terres arables et ils ne peuvent pas être déversés ou déchargés dans les égouts publics, dans les eaux de surface et les eaux souterraines ainsi que sur les voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des terres arables. Par dérogation au § 1er, dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations le long des routes ou de plantations de bois, les engrais suivants peuvent être employés : 1° fumier d’étable; 2° compost de champignons; 3° effluents d’élevage et autres engrais traités dont l’azote est présent sous une forme telle que seule une partie limitée de l’azote total est dégagée dans l’année d’épandage. Par dérogation au § 1er, dans le cadre de la création ou de l’entretien de parcs et jardins, les engrais suivants peuvent être employés : 1° fumier d’étable; 2° compost de champignons; 3° engrais artificiels; 4° effluents d’élevage et autres engrais traités dont l’azote est présent sous une forme telle que seule une partie limitée de l’azote total est dégagée dans l’année d’épandage. Dans les cas mentionnés à l’alinéa 2 et à l’alinéa 3, un maximum de 80 kg P2O5/ha et un maximum de 170 kg d’azote/ha peuvent être épandus. § 2. Par dérogation au § 1, la Mestbank peut, sur avis motivé, autoriser l’épandage d’effluents d’élevage lors du réaménagement de la couche de terre cultivable dans le cadre de travaux d’infrastructure ou d’autres travaux technico-culturels. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres modalités en la matière. § 3. Par zone ou partie de zone de l’Atlas hydrographique flamand, un groupe de qualité de l’eau est établi. Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement des groupes de qualité de l’eau et peut rassembler des agriculteurs de plusieurs zones de l’Atlas hydrographique flamand ou de parties de celles-ci dans un même groupe de qualité de l’eau.
Sous-section II. — Restrictions de l’épandage
d’engrais 1° Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 :
2° Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 :
3° A partir du 1er janvier 2009 :
Pour l’application des tableaux mentionnés au deuxième alinéa, on prend en compte les cultures suivantes comme cultures à faibles besoins en azote : 1° chicons et chicorées; 2° fruits; 3° échalotes; 4° oignons; 5° lin; 6° pois et haricots. § 2. Par dérogation au § 1er, sur les sols sablonneux, la quantité totale d’azote autorisée pour les céréales et le maïs est limitée aux quantités suivantes, exprimées en kg d’azote total : 1° du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 : 270; 2° du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 265; 3° du 1er janvier 2010 : 260. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de classification de ces sols. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, le Gouvernement flamand peut, sur la base d’une étude scientifique sur l’absorption d’azote et les besoins en azote du maïs, réduire la quantité totale d’azote autorisée par hectare de terre arable et par an, pour le groupe de végétaux du maïs. Les résultats de l’étude scientifique, mentionnée au premier alinéa, sont mis par le Gouvernement flamand à disposition de la Commission européenne et du Parlement flamand, au plus tard le 1er décembre 2009, avec les conclusions tirées par le Gouvernement flamand de cette étude. § 4. Par dérogation au § 1, pour l’horticulture, la quantité totale d’azote autorisée peut être complétée par de l’azote issu d’engrais artificiel. Pour au moins deux récoltes horticoles consécutives durant la même année calendaire, la quantité totale d’azote autorisée et d’azote issu d’engrais artificiel peut être augmentée jusqu’à 345 kg N. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres règles et établir une liste des cultures horticoles qui entrent en considération, compte tenu des besoins en azote attendus des cultures. § 5. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1 et en exécution d’une disposition de la Commission européenne accordant une dérogation à la Belgique demandée en raison de la directive nitrates, modifier la quantité d’azote d’effluents d’élevage qui peut être épandue par hectare de terre arable par an, aux conditions fixées dans la disposition de la Commission. Ces conditions peuvent diverger des dispositions de ce décret. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres règles concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des terres arables et concernant la reconnaissance des laboratoires habilités à réaliser ces échantillonnages et ces analyses. § 7. Il est interdit d’épandre sur des terres arables du P2O5 d’engrais artificiel, à l’exception de l’épandage de : 1° P2O5 d’engrais chimique sur des parcelles où des échantillonnages et une analyse réalisés par un laboratoire agréé comme stipulé à l’article 62, § 6, ont fait apparaître qu’un épandage complémentaire de P2O5 était responsable par rapport aux besoins agricoles. La Mestbank donne à cet effet son approbation; 2° 20 kg P2O5 d’engrais chimique appliqué comme phosphore de lancement pour des raisons de techniques de culture; 3° 50 kg P2O5 d’engrais chimique, administré pour des raisons de culture, sur des parcelles de terres arables où sont cultivés des légumes visés au § 4; 4° P2O5 d’engrais chimique sur des parcelles de terres arables où sont cultivées des légumineuses autres que des pois et des haricots. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres règles. § 8. L’utilisation de boues de stations d’épuration de l’eau est interdite sur des terres arables. § 9. En vue de l’amélioration de l’épandage d’éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour les quantités d’éléments nutritionnels qui peuvent être épandus par hectare de terre arable et par an, comme indiqué au § 1er, quand la fertilisation a lieu avec d’autres engrais qui contiennent de l’azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l’azote total est dégagée dans l’année d’épandage. Ces dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que, dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d’azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation mentionnées dans ce décret. En vue de l’amélioration de l’utilisation d’éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut, après signalement à et approbation de la Commission européenne, accorder des dérogations pour les quantités d’éléments nutritionnels qui peuvent être épandus par hectare de terre arable et par an, comme indiqué au § 1, quand la fertilisation a lieu avec des effluents d’élevage ou des effluents d’élevage traités qui contiennent de l’azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l’azote total est dégagée dans l’année d’épandage. Ces dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que, dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d’azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation mentionnées dans ce décret. § 10. Par dérogation aux §§ 1er à 9, on peut, pour améliorer la couche d’humus d’une terre arable, sur les parcelles avec une trop faible teneur en carbone, apporter jusqu’à 10 tonnes de compost de légumes, fruits et jardins par hectare ou 15 tonnes de compost vert par hectare, à conditions que, durant l’année calendaire précédente, lors de l’échantillonnage de la parcelle concernée, il soit apparu que, pour la période du 1er octobre au 15 novembre, le résidu minéral de nitrates n’était pas supérieur à la valeur de résidu minéral de nitrates indiquée à l’article 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres modalités en la matière, et notamment déterminer quelles parcelles sont considérées comme étant des parcelles à trop faible teneur en carbone. Art. 14. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 13 et des articles 61 à 72, le Gouvernement flamand fixe la valeur de résidu minéram de nitrates, dans la perspective du maintien du présent décret. Outre la valeur de résidu minéral de nitrates, on fixe également une valeur de référence de résidu minéral de nitrates, qui a valeur de critère pour l’attribution de certaines subventions financières aux agriculteurs. La valeur de résidu minéral de nitrates et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates sont exprimées en kg N/ha sur une terre arable jusqu’à une profondeur de 0,90 m durant la période du 1er octobre au 15 novembre. § 2. Jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard, la valeur de résidu minéral de nitrates est fixée à 90 kg N/ha et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates à 45 kg N/ha. La valeur de résidu minéral de nitrates et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates fixées par le Gouvernement flamand s’appliqueront au plus tard à partir du 1er janvier 2009. Le Gouvernement flamand arrête la valeur de résidu minéral de nitrates et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates sur la base de l’évaluation des résultats des mesures de résidus minéraux de nitrates et la tenue d’un fichier, ainsi que l’étude scientifique orientée notamment sur les facteurs de processus de l’eau souterraine. Le Gouvernement flamand établit, lors de la détermination de la valeur de résidu minéral de nitrates, une distinction entre les principaux groupes de cultures conformément à l’article 5.5 et selon qu’il s’agisse ou non d’un sol sablonneux comme stipulé à l’article 13, § 2. § 3. Le Gouvernement flamand indique chaque année des zones de l’Atlas hydrographique flamand ou des parties de celles-ci comme étant des zones à risques. Il s’agit de zones où la concentration moyenne en nitrates par an et par litre d’eau souterraine ou d’eau de surface dépasse la valeur établie par le Gouvernement flamand ou de zones qui peuvent conduire à l’eutrophisation des plans naturels d’eaux douces, des autres masses d’eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes. La Mestbank fait réaliser chez chaque agriculteur qui cultive des terres arables situées dans ces zones à risques, au moins un échantillonnage de résidu minéral de nitrates sur la parcelle de terre arable utilisée, par un laboratoire agréé stipulé à l’article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l’agriculteur soit informé au moins une semaine à l’avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. En cas de litige concernant cette notification, l’agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués. L’agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle et le même jour ou dans les 48h suivant l’échantillonnage exécuté sur demande de la Mestbank, comme indiqué au deuxième alinéa, par un laboratoire agréé de son choix comme stipulé à l’article 62, § 6. Le cas échéant, c’est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres modalités en la matière. § 4. Sans préjudice de l’application des dispositions de cet article, de l’article 13 et des articles 31 à 72, une amende administrative peut être infligée à l’agriculteur si, durant l’échantillonnage d’une parcelle de terre arable appartenant à son entreprise et située dans les zones à risques précisées au § 3, durant la période du 1er octobre au 15 novembre, on détecte un résidu minéral de nitrates de plus de F fois la valeur de résidus minéraux de nitrates, précisée dans cet article. Le montant de l’amende administrative est calculé à l’aide de la formule suivante : [(GN – F x TN) x 4 euros + 100 euros] En application de ce paragraphe, on entend par : 1° GN : le résidu minéral de nitrates mesuré; 2° TN : la valeur de résidu minéral de nitrates, mentionnée dans cet article; 3° F : un nombre fixé par le Gouvernement flamand en fonction des résultats des mesures de résidus minéraux de nitrates. Quand, sur une parcelle, durant la même année calendaire, durant la période du 1er octobre au 15 novembre, plusieurs échantillonnages de résidus minéraux de nitrates ont été réalisés, une seule amende administrative peut être infligée. § 5. Quand les résultats de l’échantillonnage d’une parcelle de terre arable située dans une zone à risques, réalisé dans une année calendaire déterminée, font apparaître que le résidu minéral de nitrates, stipulé dans cet article, dépasse la valeur de résidu minéral de nitrates, les règles suivantes s’appliqueront pour l’agriculteur qui a utilisé la parcelle de terre arable concernée au cours de l’année calendaire en question, pour l’année calendaire suivante : 1° un audit complet de l’exploitation sera effectué par la Mestbank, plus particulièrement en ce qui concerne le bétail élevé, le dépôt d’effluents d’élevage présent, la vente d’engrais et la fertilisation. L’agriculteur recevra un recevra un avis concernant une gestion écologiquement responsable de son exploitation; 2° l’agriculteur devra établir au plus tard le 31 janvier un plan de culture et de fertilisation concernant cette année calendaire et le déposer à l’inspection des fonctionnaires chargés du contrôle du présent décret; 3° l’agriculteur tiendra un registre de fertilisation pour chacune des parcelles de terre arable appartenant à son exploitation; 4° l’agriculteur devra faire réaliser, pendant la période du 1er octobre au 15 novembre, par un laboratoire agréé, comme stipulé à l’article 62 § 6, à son initiative et à ses propres frais, un échantillonnage des résidus de nitrates sur au moins trois parcelles de terres arables désignées par la Mestbank avant le 1er octobre. Si l’agriculteur ne fait pas échantillonner les parcelles désignées par la Mestbank, en application de ce paragraphe, chaque parcelle non échantillonnée sera considérée comme une parcelle dépassant la valeur de résidu minéral de nitrates, mentionnée dans cet article. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres règles. § 6. Tout agriculteur qui s’oppose aux échantillonnages de résidus minéraux de nitrates, mentionnés dans cet article, se verra infliger une amende administrative de 250 euros par échantillonnage. § 7. Tout agriculteur qui ne respecte pas les obligations mentionnées dans cet article, concernant le plan de culture, le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, se verra infliger une amende administrative de 250 euros.
Art. 15. § 1er. La Mestbank peut également faire réaliser en dehors des zones à risques, stipulées à l’article 14, § 3, premier alinéa, des échantillonnages de résidus minéraux de nitrates par un laboratoire agréé, comme stipulé à l’article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l’agriculteur soit informé au moins une semaine à l’avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. En cas de litige concernant cette notification, l’agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués L’agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle et le même jour ou dans les 48h suivant l’échantillonnage exécuté sur demande de la Mestbank, comme indiqué au premier alinéa, par un laboratoire agréé de son choix comme défini à l’article 62, § 6. Le cas échéant, c’est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres modalités en la matière. § 2. Quand les résultats de l’échantillonnage d’une parcelle de terre arable située en dehors d’une zone à risques désignée à l’article 14, § 3, réalisé dans une année calendaire déterminée, font apparaître que le résidu minéral de nitrates, précisé à l’article 14, dépasse au moins Y fois la valeur de résidu minéral de nitrates, l’agriculteur qui a utilisé la parcelle de terre arable concernée au cours de l’année calendaire en question, fait réaliser durant l’année calendaire suivante, durant la période du 1er octobre au 15 novembre, à son initiative et à ses frais, par un laboratoire agréé stipulé à l’article 62, § 6, un échantillonnage de résidu minéral de nitrates sur la même parcelle. Si l’agriculteur n’utilise plus la parcelle de terre arable concernée, la Mestbank désigne une autre parcelle de terre arable appartenant à son entreprise, sur laquelle doit être effectué l’échantillonnage de résidu minéral de nitrates. Quand l’agriculteur ne fait pas réaliser l’échantillonnage mentionné dans le premier alinéa ou quand les résultats de l’échantillonnage mentionné dans le premier alinéa font apparaître que le résidu minéral de nitrates de cette parcelle dépasse d’au moins Z fois la valeur de résidu minéral de nitrates stipulée à l’article 14, l’agriculteur doit, durant l’année calendaire suivante : 1° établir au plus tard le 31 janvier un plan de culture et de fertilisation concernant cette année calendaire et le déposer à l’inspection des fonctionnaires chargés du contrôle du présent décret; 2° tenir un registre de fertilisation pour chacune des parcelles de terre arable appartenant à son exploitation. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres modalités en la matière et arrête la valeur de Y et Z, étant entendu que la valeur de Y et Z ne peut pas être supérieure à la valeur de F, comme indiqué à l’article 14, § 4. § 3. Tout agriculteur qui ne respecte pas les obligations mentionnées au § 2, deuxième alinéa, concernant le plan de culture, le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, se verra infliger une amende administrative de 250 euros. Sous-section III. — Mesures par zones concernant l’épandage d’engrais
Art. 16. Dans la zone de protection de type I des captages d’eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l’épandage d’engrais est interdit.
Art. 17. § 1. Sur les terres arables situées dans des zones saturées en phosphates, la fertilisation est limitée à 40 kg P2O5 par hectare et par an. § 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphates sur la base des critères suivants : 1° le seuil critique pour l’infiltration de phosphates correspond pour des terres sablonneuses acides : a) jusqu’au 31 décembre 2008 : 40 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil; b) à partir du 1er janvier 2009 : 35 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil; 2° lorsqu’un inventaire sur la base d’un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 % que le degré de saturation en phosphates y dépasse le seuil critique visé au 1°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d’échantillonnage et d’analyse afin de déterminer la capacité de fixation de phosphates et le degré de saturation en phosphates et reconnaît les laboratoires agréés pour les mettre en œuvre. § 3. Le Gouvernement flamand fera réaliser une étude concernant les seuils critiques pour l’infiltration de phosphates et, sur la base des résultats de cette étude, il pourra le cas échéant abaisser le seuil critique. Les résultats de l’étude scientifique, visée au premier alinéa, sont mis par le Gouvernement flamand à disposition de la Commission européenne et du Parlement flamand, au plus tard le 1er décembre 2009, conjointement avec les conclusions tirées par le Gouvernement flamand de cette étude. § 4. Les restrictions imposées en vertu du § 1 ne donnent pas lieu à des indemnisations. § 5. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître qu’elle n’est pas saturée en phosphates, les dispositions du § 1er ne s’appliquent pas. A cette fin, une attestation est délivrée par la Mestbank. Dans ce cas, les frais de l’analyse sont à charge de la Mestbank Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d’exécution de l’analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à la mettre en œuvre. § 6. Une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître que la capacité de fixation de phosphates, à une profondeur de 0 à 90 cm, est inférieure ou égale à 25 mmol P par kg de terre séchée à l’air et la teneur en Poxalate à une profondeur de 0 à 30 cm, est inférieure ou égale à 20 mmol P par kg de terre séchée à l’air, n’est pas régie par les dispositions du § 1 et la fertilisation est limitée aux quantités d’anhydride phosphorique en kg par ha et par an : 90 pour prairies, 80 pour maïs, 70 pour végétaux à faibles besoins en azote, 70 pour d’autres végétaux. La Mestbank délivre à cet effet une attestation. Dans ce cas, les frais d’analyse sont à charge de la Mestbank. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d’exécution de l’analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à la mettre en œuvre.
Art. 18. § 1. Pour les terres arables situées sur plusieurs zones, avec différentes règles de fertilisation ou normes de fertilisation, les dispositions en vigueur pour les restrictions pour l’anhydride phosphorique, l’azote, l’azote d’effluents d’élevage, l’azote d’autres engrais et l’azote d’engrais chimiques, respectivement, sont les dispositions les plus strictes des zones concernées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires. § 2. En cas de nouvelles délimitations de zones vulnérables « eaux » ou de zones saturées en phosphates, visées à l’article 17, les nouvelles normes de fertilisation s’appliqueront à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la nouvelle délimitation. Sous-section IV. — L’épandage d’engrais sur les sols en forte pente
Art. 19. Sur les sols en forte pente, l’engrais doit être épandu de la manière suivante : 1° sur les sols en forte pente cultivés, pour l’épandage d’effluents d’élevage ou d’autres engrais liquides, l’injection dans les mottes ou l’injection des effluents est obligatoire; 2° sur les sols en forte pente non cultivés : a) pour l’épandage d’effluents d’élevage, l’injection des effluents ou l’enfouissement direct en une seule opération est obligatoire; b) pour l’épandage d’engrais chimiques et d’autres engrais, l’enfouissement direct en une seule opération est obligatoire. Par dérogation à ceci, les engrais chimiques sous forme solide ou les autres engrais sous forme solide doivent être enfouis dans l’heure suivant l’épandage. L’épandage d’engrais chimique ou d’effluents d’élevage, à l’exception de l’évacuation directe par pâturage, est interdit sur les parcelles de terre arable présentant une déclivité moyenne supérieure ou égale à 18 %.
Sous-section V. — Epandage d’engrais sur les sols
détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige. Art. 20. Il est interdit d’épandre de l’engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.
Art. 21. Il est interdit d’épandre de l’engrais, à l’exception de la fertilisation par évacuation directe par pâturage : 1° jusqu’à 5 mètres vers l’intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d’eau de surface; 2° jusqu’à 10 mètres vers l’intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d’eau de surface dans le Réseau écologique flamand; 3° jusqu’à 10 dix mètres vers l’intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d’eau de surface lorsqu’une pente est adjacente à la masse d’eau de surface. Les masses d’eau de surface, visées au premier alinéa, sont les eaux de surfaces navigables et les eaux de surface non navigables des première, deuxième et troisième catégories, définies sur la base de la loi du 28 décembre 1967 concernant les masses d’eau de surface non navigables. Sous-section VII. — Méthodes d’épandage des engrais
Art. 22. § 1. Les effluents d’élevage et les autres engrais doivent être épandus de manière pauvre en émissions, comme suit : 1° en cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler; 2° autres engrais et effluents d’élevage : a) pour des prairies : soit l’injection dans les mottes, soit la technique du boyau de traîne; b) pour des terres arables non cultivées : soit par injection d’engrais, soit l’épandage et l’incorporation au sol des engrais en deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l’épandage sur la parcelle en question. Les samedis, les effluents d’élevage doivent être immédiatement incorporés au sol; c) pour des terres arables cultivées autres que des prairies : soit l’injection d’engrais, soit la technique du boyau de traîne; 3° par dérogation au 2°, les autres engrais pauvres en azote ammoniacal, le compost de champignons pauvre en azote ammoniacal et le fumier d’étable pauvre en azote ammoniacal doivent être incorporés au sol dans un délai de 24 heures après l’épandage; 4° par dérogation aux 2° et 3°, les engrais suivants ne doivent pas être épandus de manière à émettre peu d’émissions : a) fumier d’étable ou compost de champignons épandus sur une prairie; b) fumier d’étable ou compost de champignons ou compost utilisés pour certaines cultures ligneuses; c) eaux d’écoulement; Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres règles concernant l’épandage d’engrais visé au premier alinéa, 4°, et détermine notamment quelles cultures sont considérées comme des cultures ligneuses. Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures complémentaires concernant l’épandage pauvre en émissions d’effluents d’élevage et d’autres engrais. § 2. Les effluents issus du traitement ou de la transformation d’effluents d’élevage qui, selon une analyse effectuée par un laboratoire agréé visé à l’article 62, § 6, ont une teneur en azote ammoniacal inférieure à 1 kg NH4-N par 1 000 l ou 1 kg NH4-N par 1 000 kg, ne doivent pas être incorporés au sol. A cet effet, la Mestbank délivre une attestation qui doit être présente lors de l’épandage de l’effluent d’élevage. Les frais d’analyse sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres règles et fixe notamment les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation.
CHAPITRE IV. — La
déclaration et le calcul de la production d’effluents d’élevage
Section Ire.
— La déclaration
a) soit
a une
production
d’effluents d’élevage
supérieure ou
égale à
300 kg
d’anhydride
phosphorique et
pour Par MPp, on entend : le produit exprimé en kg P2O5 de la densité de bétail moyenne durant l’année calendaire précédente, avec la production correspondante par animal, comme stipulée à l’article 27, § 1; b) soit dont la superficie de terres arables appartenant à l’entreprise est supérieure ou égale à 2 ha; A partir de l’année fiscale 2008, SANITEL constitue la base de la déclaration liée à l’espèce animale 1° BOVINS. Les agriculteurs qui possèdent des animaux de l’espèce animale 1° BOVINS sont obligés de donner l’autorisation à la Mestbank pour consulter et manipuler en SANITEL les données chiffrées liées au nombre d’animaux détenus à partir du 1er janvier 2007; 2° l’exploitant d’un point de rassemblement d’engrais d’une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, 3° l’exploitant d’une unité de traitement ou d’une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d’élevage ou d’autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an; 4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d’autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande; 5° chaque agriculteur dont l’entreprise a une surface de milieu de culture d’au moins 50 ares. Pour déterminer la surface du milieu de culture pour la culture de plantes disposées sur plusieurs couches, on additionne la surface de chaque couche; 6° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d’azote par an d’engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux points 1°, 5° ou 7°; 7° chaque agriculteur installé en dehors de la Région flamande, dont une partie des terres arables appartenant à l’exploitation est située en Région flamande; 8° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail; 9° le transporteur de lisier agréé, comme visé à l’article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60, comme preneur ou comme offreur d’engrais. § 2. Toute personne qui importe vers la Région flamande ou exporte de la Région flamande des effluents d’élevage ou d’autres engrais est tenue d’en faire la déclaration à la Mestbank, à l’aide de documents qui doivent accompagner le transport d’engrais, comme visé aux articles 48 à 60. Ces documents servent de déclaration. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux agriculteurs dont l’entreprise a une production d’effluents d’élevage MPp de moins de 300 kg d’anhydride phosphorique, ainsi qu’une superficie de terres arables de moins de 2 ha, des conditions portant sur lar déclaration relative à l’importance des terres cultivées appartenant à l’entreprise et à la production d’effluents d’élevage exprimée en anhydride phosphorique. § 4. Quand le déclarant est décédé ou déclaré en faillite, l’obligation de déclaration repose sur ses héritiers ou ses légataires dans le premier cas et sur son curateur dans le second cas. § 5. Chaque déclarant, comme visé au § 1, premier alinéa, 1°, 5° et 7°, dresse chaque année, par exploitation, une déclaration des données suivantes : 1° le nombre d’animaux visés à l’article 27, qui pouvaient être élevés le 1er janvier de l’année calendaire en cours; 2° par espèce animale, le nombre moyens d’animaux visés à l’article 27 élevés dans l’année calendaire précédant l’année de déclaration. Les animaux qui font partie de la famille des bovins ne doivent cependant pas être renseignés; 3° la capacité de stockage du lisier le 1er janvier de l’année calendaire en cours, exprimée en m3; 4° la quantité de lisier stockée le 1er janvier de l’année calendaire en cours, exprimée en m3 et sa composition exprimée en kilos d’azote et d’anhydride phosphorique; 5° l’utilisation d’engrais chimiques sur ses terres arables situées en Région flamande, dans l’année calendaire précédant l’année de déclaration, exprimée en kilos d’azote et d’anhydride phosphorique; 6° l’indication sur un matériel cartographique de toutes les terres arables, habitations, infrastructures et installations appartenant à l’exploitation; 7° un plan de culture concernant toutes les terres arables appartenant à l’exploitation et toutes les surfaces de milieux de culture appartenant intégralement à l’exploitation, pour l’année calendaire en cours. Le plan de culture comporte au minimum les cultures visées à l’article 13, en ce compris les bâtiments et les surfaces dures; 8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d’un bilan nutritif concernant l’année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l’agriculteur, dans cette année calendrier, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l’article 25; 9° la quantité d’effluents d’élevage, en ce compris l’évacuation directe par pâturage, d’autres engrais et d’engrais chimiques, exprimée en kg d’azote et d’anhydride phosphorique, qui est déposée sur ses propres terres arables en dehors de la Région flamande, durant l’année calendaire précédant celle de la déclaration; 10° une copie des contrats de mise en pension, comme visés à l’article 47, que le déclarant a conclu et qui concernent l’année calendaire précédant l’année de déclaration; 11° la production d’eau d’alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d’azote et d’anhydride phosphorique au cours de l’année calendaire précédant l’année de déclaration; 12° la production d’eaux d’écoulement exprimée en m3, et la composition de celles-ci, exprimée en kg d’azote et d’anhydride phosphorique au cours de l’année calendaire précédant l’année de déclaration. Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier cette liste. § 6. Les membres du personnel de la Mestbank, les transporteurs d’engrais agréés par elle, les tiers auxquels la Mestbank fait appel pour l’exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarés conformément au présent article, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au Chapitre II — Publicité passive du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l’administration.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres
règles concernant la déclaration, visée dans cet article, et stipule notamment
quelles données doivent faire l’objet d’une déclaration, la manière dont ces
données doivent faire l’objet d’une déclaration et la manière dont la densité
moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut limiter
l’obligation de déclaration, visée au § 1, 8°, à certains producteurs,
importateurs ou vendeurs d’aliments pour bétail. Art. 24. § 1. Chaque agriculteur qui élève des animaux est obligé de tenir un registre concernant le cheptel global. Par dérogation à ce qui précède, aucun registre ne doit être tenu pour les animaux de l’espèce animale 1° BOVINS. § 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10.000 kg N par an issus d’effluents d’élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d’engrais qu’elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d’autres engrais, et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d’engrais qu’elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5. § 3. Tout exploitant d’un point de rassemblement du lisier avec une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, et tout exploitant d’une unité de traitement ou de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour les effluents d’élevage ou les autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an, est tenu de tenir un registre concernant les effluents d’élevage et les autres engrais négociés dans l’exploitation. § 4. Les registres visés dans cet article doivent être tenus durant cinq ans, sur le lieu de l’exploitation, à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle du respect de ce décret. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les registres visés dans cet article, et il peut également arrêter la tenue d’un registre de fertilisation.
Section II.
— Le calcul de la production d’effluents d’élevage Art. 25. Pour le calcul de la production d’effluents d’élevage, l’agriculteur a le choix entre : 1° le régime forfaitaire, où l’agriculteur prend en compte des quantités d’excrétions forfaitaires, mentionnées à l’article 27; 2° le régime du bilan nutritif. Dans ce cas, l’agriculteur prend en compte les quantités d’excrétion réelles, mentionnées à l’article 26. Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs, dont l’exploitation a une densité moyenne de bétail de plus de 200 animaux de la catégorie animale autres porcs, doivent appliquer un régime de bilan nutritif, pour tous les animaux de l’espèce animale 2° PORCS présents sur l’exploitation. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires.
Art. 26. § 1er. L’agriculteur qui opte pour le système du bilan nutritif doit le faire savoir à la Mestbank par le biais de documents probants joints à l’occasion de la déclaration mentionnée à l’article 23, relatifs à l’année de production sur laquelle porte la déclaration et ainsi que lors d’un contrôle pour l’année de production en cours. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la définition des postes d’alimentation et d’évacuation du bilan nutritif. § 2. Lorsque l’agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, on pourra utiliser pour le calcul de la production de lisier les effluents réels P2O5 ou N par animal et par an pour : 1° les animaux qui, durant une période déterminée, ont uniquement été alimentés par des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme du produit une modification des effluents P2O5 ou N. Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui, durant une période déterminée, ont exclusivement utilisé les aliments mentionnés pour tous les animaux de la catégorie animale concernée. Pour l’application de ces quantités d’effluents réels, l’agriculteur doit fournir chaque année à la Mestbank la preuve que les animaux visés ont exclusivement été alimentés au moyen de l’aliment visé au premier alinéa. La preuve valable est constituée par une attestation délivrée par le fournisseur de produits d’alimentation. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne les données devant figurer sur l’attestation; 2° Tous les animaux détenus dans une exploitation où, durant toute l’année civile, on a recouru à des techniques d’alimentation ou des aliments qui ont pour conséquence une modification des effluents P2O5 ou N. Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui utilisent exclusivement les techniques d’alimentation ou ces aliments mentionnés. La charge de la preuve de ces effluents réels P2O5 ou N par animal et par an incombe à l’agriculteur. § 3. L’agriculteur qui applique le système du bilan nutritif doit garder durant 5 ans à la disposition des fonctionnaires de contrôle les bilans établis annuellement, ainsi que les documents appropriés attestant les postes d’alimentation et d’évacuation. La charge de la preuve relative aux postes d’alimentation et d’évacuation incombe à l’agriculteur. § 4. L’agriculteur qui applique durant une année de production déterminée le système du bilan nutritif et qui ne peut soumettre aux fonctionnaires de contrôle, lors d’une de leurs missions pour cette année de production, le bilan d’excrétion de lisier ainsi que les documents appropriés attestant les postes d’alimentation et d’évacuation se verra imposer d’office le système forfaitaire par la Mestbank. L’agriculteur qui applique durant une année de production déterminée le système du bilan nutritif et qui joint insuffisamment de documents probants à la déclaration visée à l’article 23, et qui, après en avoir été informé par pli recommandé, n’a toujours pas apporté suffisamment de preuves dans les trente jours après réception de ce pli, se verra imposer d’office le système forfaitaire par la Mestbank pour cette année de production. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres quant au mode de composition du bilan nutritif visé, à la fixation du contenu minéral réel des aliments composés et aux documents qu’il considère comme nécessaires pour étayer le bilan nutritif susmentionné. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises quant à l’utilisation d’un système de bilan nutritif spécifique dans les exploitations bovines.
Art. 27. § 1. Lorsque l’agriculteur opte pour le système forfaitaire visé à l’article 25, on part des normes d’effluents forfaitaires suivantes par animal et par an :
Pour ce qui concerne les animaux du type Bovins, les normes d’effluents telles que reprises au premier alinéa ne s’appliquent que lorsque les rations alimentaires des animaux concernés comportent suffisamment de maïs. Le Gouvernement flamand fixe combien de maïs la ration alimentaire de ces animaux doit comprendre au minimum pour pouvoir invoquer les normes forfaitaires d’effluents reprises au § 1, et fixe de manière dérogatoire des normes d’effluents forfaitaires plus élevées pour les animaux dont la ration alimentaire ne comprend pas assez de maïs. § 2. Au dérogation au § 1, le chiffre d’effluents pour N, pour l’année de production : 1° 2007, pour les vaches laitières avec une production laitière de plus de 7500 kg de lait par an, est fixé à 109 kg N par animal et par an; 2° 2008, pour les vaches laitières avec une production laitière de plus de 8500 kg de lait par an, est fixé à 117 kg N par animal et par an; 3° 2009, pour les vaches laitières avec une production laitière de plus de 9500 kg de lait par an, est fixé à 125 kg N par animal et par an. § 3. En dérogation au § 1, le Gouvernement flamand adaptera au plus tard le 1er décembre 2007 les chiffres d’effluents pour le type 3° VOLAILLE sur la base des résultats de l’enquête pratique scientifique «Evaluation des données d’effluents et de composition d’effluents d’élevage pour la volaille ». Le Gouvernement flamand peut, en dérogation aux points § 1 et § 2, compléter ou modifier la liste des normes forfaitaires d’effluents des différentes catégories d’animaux. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la fixation du contenu minéral des différents types d’effluents d’élevage, l’analyse des engrais traités et l’excédent de lisier animal de l’exploitation, en ce qui concerne la fixation du nombre de kg de lait produit par an, ainsi que définir plus en détails les catégories animales reprises au § 1er. § 5. Le Gouvernement flamand fixe les pertes d’azote de l’étable, du stockage et du transport pour la conversion du taux brut d’azote dans les affluents d’élevage en un taux net d’azote du lisier animal au moment du déversement. Ce taux net est également appelé la norme nette forfaitaire de contenu azoté.
Section III. — Le calcul de l’excédent de lisier d’exploitation
Art. 28. § 1er. Lorsque conformément à l’article 25, l’agriculteur a opté pour le système forfaitaire ou que, conformément aux dispositions de l’article 26, § 4, on lui applique d’office le système forfaitaire, on détermine pour une année civile donnée et pour une entreprise l’excédent de lisier comme la somme des excédents de lisiers des différentes exploitations qui appartiennent à l’entreprise. Dans ce cadre, il est également tenu compte des excédents négatifs, tant des exploitations que des entreprises lorsqu’il s’agit d’un groupe d’entreprises. Pour un groupe d’entreprises, l’excédent de lisier est calculé tenant compte de la somme des surfaces de terres agricoles appartenant aux entreprises. L’excédent de lisier d’une exploitation donnée : 1° Exprimé en kg P2O5, est déterminé comme la quantité produite en exploitation de P2O5 de fumier à laquelle on déduit la quantité de P2O5 de fumier pouvant être répandue sur la base du plan de culture pour cette année civile sur les surfaces agricoles de l’exploitation, comme repris dans le présent décret. La quantité de P2O5 de fumier produite dans l’exploitation est le produit de l’occupation moyenne de bétail dans l’exploitation durant cette année civile avec la production y afférente par animal, calculée conformément à l’article 27, exprimée en kg P2O5. Lors de la fixation de la quantité de P2O5 de fumier animal pouvant sur la base du plan de culture être répandue cette année civile sur les surfaces agricoles de l’exploitation comme repris dans le présent décret, il est également tenu compte des contrats de gestion qui limitent les quantités de lisiers pouvant être réparties sur une parcelle. 2° Exprimé en kg N, est déterminé comme la quantité nette N de fumier produite dans l’exploitation, à laquelle on déduit la quantité de N de fumier pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour cette année civile sur les surfaces agricoles de l’exploitation, comme repris dans le présent décret. La quantité nette N de fumier produite dans l’exploitation est la quantité N de fumier produite dans l’exploitation à laquelle on déduit les pertes d’azote, tel que prévu à l’article 27, § 5. La quantité de N de fumier produite dans l’exploitation est le produit de l’occupation moyenne de bétail dans l’exploitation durant cette année civile avec la production y afférente par animal, calculée conformément à l’article 27, exprimée en kg N. Lors de la fixation de la quantité de N de fumier animal pouvant sur la base du plan de culture être épandue cette année civile sur les surfaces agricoles de l’exploitation comme repris dans le présent décret, il est également tenu compte des contrats de gestion qui limitent les quantités de lisiers pouvant être réparties sur une parcelle. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises. § 2. Lorsque l’agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, l’excédent de lisier d’une entreprise pour une année civile donnée est calculé conformément à la méthode reprise au § 1, étant entendu que les quantités réelles d’effluents, fixées conformément à l’article 26, ou les pertes réelles d’azote sont prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises. § 3. La Mestbank établit chaque année, pour chaque entreprise, pour les éléments nutritionnels N et P2O5, un bilan de lisier. Le bilan de lisier pour l’élément nutritionnel N est établi sur la base du calcul tel que repris à l’article 63, § 1er, 3ème alinéa. Le bilan de lisier pour l’élément nutritionnel P2O5 est établi sur la base du calcul tel que repris à l’article 63, § 2, 3e alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
CHAPITRE V. — Le traitement du lisier
Art. 29. § 1er. Une obligation de traitement du lisier est imposée et calculée en fonction de la pression de production communale de lisier, exprimée en kg N par hectare, pour la ou les communes où l’ensemble du groupe d’entreprises ou des parties sont établis. Le Gouvernement flamand fixe la pression de production communale sur la base de la production nette d’azote de fumier et des possibilités d’écoulement de lisier. § 2. Le groupe d’entreprises doit traiter un pourcentage de l’excédent net d’azote du groupe calculé conformément à l’alinéa qui suit. On entend par l’excédent net d’azote du groupe : la somme des excédents nets d’azote des exploitations appartenant au groupe d’entreprises, calculée conformément à l’article 28, § 1, 2°. Dans ce cadre, il est également tenu compte des excédents net d’azotes négatifs. Le pourcentage à traiter dans une année civile donnée est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d’excédent d’azote net du groupe pour cette année civile, majoré des pourcentages suivants : 1° Dans les communes avec une pression communale de production inférieure ou égale à 170 kg N par hectare : 10 %; 2° Dans les communes avec une pression communale de production supérieure à 170 kg N par hectare et inférieure ou égale à 340 kg N par hectare : 20 %; 3° Dans les communes avec une pression communale de production supérieure à 340 kg N par hectare : 30 %. Le pourcentage à traiter dans une année civile donnée sera de maximum 60 % de l’excédent net d’azote du groupe d’entreprises pour cette année civile. Si la quantité à traiter par groupe d’entreprises est de moins de 5000 kg net d’azote, ce groupe est libéré de cette obligation. Pour le groupe d’entreprises localisé sur plus d’une commune, s’applique une obligation globale de traitement fixée sur la base de la moyenne pondérée de l’obligation de traitement, conformément à la production de fumier dans chaque commune et de l’obligation de traitement valable dans cette même commune. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises. § 3. Pour le traitement de l’azote, un système de certificats de traitement du lisier est mis en place. La Mestbank émet des certificats de traitement aux unités de traitement pour les quantités d’azote de lisier qu’elles ont traitées. La Mestbank émet également des certificats de traitement du lisier aux groupes d’entreprises qui exportent totalement ou partiellement leur production de lisier de volailles ou de fumier de cheval et aux points de collecte qui exportent ce lisier de volailles ou fumier de cheval. Les certificats de traitement, tels que mentionnés au 2ème et 3ème alinéas ne sont octroyés que pour le traitement ou l’exportation de fumier animal produit dans une exploitation établie en Région flamande. Les certificats de traitement octroyés par la Mestbank et mentionnés au 2ème et 3ème alinéas ne peuvent être cédés. La remise de ces certificats de traitement est enregistrée auprès de la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises. § 4. Pour satisfaire dans une année de production donnée à l’obligation de traitement du lisier mentionnée sous le § 2, le groupe d’entreprises a le choix entre : 1° Ne pas produire une même quantité d’excédent d’azote à traiter pour le groupe. La mention doit en être faite au plus tard le 31 décembre préalablement à l’année de production auprès de la Mestbank; 2° Obtenir pour le groupe une dispense totale ou partielle de cette obligation de traitement pour la part pour laquelle le groupe fait annuler définitivement un équivalent aux droits d’émission d’éléments nutritionnels, à l’exception des droits d’émission d’éléments nutritionnels non complétés; 3° Obtenir des certificats de traitement de lisier. Ces certificats de traitement de lisier doivent être délivrés pour le lisier traité durant cette année de production. Les certificats peuvent provenir pour un maximum de 5 000 kg net d’azote de fumier de volailles produit par un autre groupe d’entreprise. Le Gouvernement flamand peut, en dérogation au 3°, fixer que, dans certains cas, on pourra utiliser des certificats de traitement de lisier délivrés pour du lisier traité après l’année de production. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises.
CHAPITRE VI. — Possibilités de développement des entreprises Section Ire. — Les droits d’émission d’éléments nutritionnels Art. 30. § 1er. Les teneurs en éléments nutritionnels, mentionnées aux articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais sont remplacées par des droits d’émission d’éléments nutritionnels. Ce remplacement se fait de telle manière que le nombre total d’animaux au niveau flamand n’augmente pas sans porter préjudice aux droits octroyés aux entreprises individuelles. § 2. Les droits d’émission d’éléments nutritionnels limitent le nombre d’animaux de chaque type pouvant être présent dans une exploitation au nombre d’animaux de cette race correspondant à ce qui figure sur la feuille de calcul des teneurs en élément nutritionnels. Le Gouvernement flamand peut octroyer des dérogations quant à la fac¸on dont les droits d’émission d’éléments nutritionnels sont calculés, entre autres si le type d’animaux mentionné sur la feuille de calcul des teneurs en éléments nutritionnels ne correspond plus à la réalité du nombre d’animaux détenus, ou si une partie de la teneur est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N. La Mestbank attribue d’office les droits d’émission d’éléments nutritionnels exprimés en NER-D aux agriculteurs concernés. Les droits d’émission d’éléments nutritionnels attribués sur la base du présent article par la Mestbank s’appliquent à dater du 1er janvier 2007. Pour la conversion des teneurs en éléments nutritionnels en droits d’émission d’éléments nutritionnels exprimés en NER-D, la Mestbank utilise un tableau joint au présent décret. Pour ce faire, la Mestbank attribue d’abord les teneurs en éléments nutritionnels aux différents agriculteurs en prenant la somme des teneurs en éléments nutritionnels des différentes exploitations faisant partie de l’entreprise d’un agriculteur donné. On entend par teneurs en éléments nutritionnels d’une exploitation la teneur octroyée sur la base des articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, pour un établissement ou une partie d’établissement, tel que mentionné au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, situé au même endroit que l’exploitation. Lorsque le producteur tel que visé au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, estime que des teneurs en éléments nutritionnels de son établissement ou d’une partie doivent être attribuées à un autre agriculteur, il peut introduire un recours auprès de la Mestbank contre l’attribution. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées. § 3 Pour les calculs et conversions qui suivent, on est parti des valeurs suivantes par animal exprimées en NER-D spécifiée selon la catégorie animale.
Le Gouvernement flamand peut modifier ou compléter cette liste. § 4. Le nombre moyen d’animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut sur une base annuelle être supérieur aux droits d’émission d’éléments nutritionnels octroyés et le nombre d’animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut à aucun moment être supérieur à un pourcentage des droits d’émission d’éléments nutritionnels à calculer par le Gouvernement flamand. § 5. Dans les limites des droits d’émission d’éléments nutritionnels, l’agriculteur a la liberté de garder le type d’animal qu’il préfère ou de procéder à des modifications dans le même type d’animal. § 6. La conversion vers un autre type d’animal ou des modifications dans le même type se fait sur la base d’un tableau de conversion établi par le Gouvernement flamand. Lors de la conversion vers un autre type d’animal, on retiendra toujours les chiffres d’effluents les plus élevés pour ce type avant de procéder à une conversion en droits d’émission d’éléments nutritionnels. § 7. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées quant à cet article et peut prévoir des dérogations pour les agriculteurs dont l’entreprise a une production de lisier inférieure à 300 kg P2O5, comme prévu à l’article 23, § 1er, 1°.
Art. 31. § 1. Les droits d’émission d’éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d’émission d’éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand. § 2. Celui qui cède doit avoir écoulé la production de lisier de l’entreprise pour les trois années civiles précédant la cession, conformément aux dispositions du présent décret. Si tel n’est pas le cas, les droits d’émission d’éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée. Si le cédant dispose de droits d’émission d’éléments nutritionnels complétés et de droits d’émission d’éléments nutritionnels non complétés, l’annulation des 25 % prévus à l’article 34 § 1, 1er alinéa est réalisée comme suit : 1° Les droits d’émission d’éléments nutritionnels complets sont pris en considération le cas échéant, après annulation proportionnelle sur pied du premier alinéa; 2° Dont 25 % sont annulés; 3° Enfin, si parmi les droits d’émission d’éléments nutritionnels à transférer, une partie n’est pas complétée, cette partie est annulée. § 3. Le cédant doit transmettre tous les droits d’émission d’éléments nutritionnels du type d’animal concerné et avoir cessé leur exploitation. Il en est fait mention aux instances compétentes qui adaptent ou annulent le permis d’environnement de l’entreprise ou de l’exploitation cédante. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations au présent paragraphe pour certains types d’animaux. § 4. Le transfert est signalé à la Mestbank qui en prend acte, ainsi que le cas échéant de l’annulation du pourcentage des droits d’émission d’éléments nutritionnels. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
Art. 32. L’agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d’émission d’éléments nutritionnels attribués et peut aller en appel auprès du Gouvernement flamand contre toutes les décisions de la Mestbank en matière de droits d’émission d’éléments nutritionnels. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
Art. 33. Au cas où dans une exploitation, la production de tout effluent animal, provenant d’un ou plusieurs types d’animaux, est stoppée complètement et définitivement de manière volontaire, conformément aux conditions et aux règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d’un ou plusieurs types d’animaux et ses arrêtés d’exécution, la part octroyée en droits d’émission d’éléments nutritionnels pour ce type d’animal est annulée d’office. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions et règles plus détaillées en matière d’annulation de la part octroyée de droits d’émission d’éléments nutritionnels.
Section II.
— Développement de l’entreprise par la reprise de
droits d’émission d’éléments nutritionnels 1° La reprise de droits d’émission d’éléments nutritionnels avec annulation à concurrence de 25 % des droits d’émission d’éléments nutritionnels repris; 2° La reprise de droits d’émission d’éléments nutritionnels sans annulation : a) Soit si tous les droits d’émission d’éléments nutritionnels d’une entreprise donnée sont repris au même emplacement dans le cadre d’une première installation d’une entreprise dans le cadre de laquelle le repreneur ne dispose pas ou n’a pas encore disposé de sa propre entreprise; b) Soit si des droits d’émission d’éléments nutritionnels sont repris par l’époux, l’épouse ou des ascendants ou descendants au premier degré en ligne directe; c) Soit si les droits d’émission d’éléments nutritionnels sont transférés à une société de personnes dont la majeure partie des actions sont propriété du cédant ou de son époux(se) ou des parents mentionnés au b); d) Soit si les 25 % de droits d’émission d’éléments nutritionnels sont traités pour le traitement de lisier provenant de sa propre entreprise. Le traitement de ces 25 % de droits d’émission d’éléments nutritionnels se fait, le cas échéant, au-delà de l’obligation de traitement de lisier mentionnée à l’article 29 du groupe auquel l’entreprise appartient; e) Soit, s’il s’agit d’un transfert de droits d’émission d’éléments nutritionnels NER-DR dans le cadre d’un transfert de quota de lait, uniquement sur la partie des droits d’émission d’éléments nutritionnels NER- DR correspondant au nombre d’animaux retenus pour compléter le quota de lait transféré. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées quant aux exceptions mentionnées au premier alinéa. § 2. Une augmentation de la production de lisier ou une nouvelle de production de lisier est exclue pour les entreprises pour lesquelles une indemnité de cessation a été obtenue partiellement ou totalement dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d’un ou plusieurs types d’animaux.
Section III. — Développement de l’entreprise après transformation des engrais avérée
Art. 35. Les entreprises sont autorisées à se développer après avoir fourni à la Mestbank la preuve qu’elles ont transformé des engrais, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° Le bilan nutritionnel de la Région flamande doit se trouver en équilibre et doit afficher une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents. Le Gouvernement flamand établit les conditions concernant les résultats environnementaux visés. 2° Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour une entreprise qui faisait partie en X d’un groupe d’entreprises qui a rempli son obligation de transformation des engrais telle que définie à l’article 29 et qui, en outre, a traité 25 % de l’accroissement net, et ce dans la mesure où plus de 13 millions de kg N ont été traités en Région flamande, comme l’indiquent les certificats de transformation des engrais délivrés par la Mestbank, conformément à l’article 29, § 3. Elles ne peuvent remplir cette condition par la transformation ou la transformation ultérieure d’engrais provenant d’une autre entreprise. A` compter de l’année X + 1, la Mestbank attribue des droits d’émission d’éléments nutritionnels non cessibles sur la transformation des engrais. A` compter de l’année X + 1, le groupe d’entreprises auquel appartient l’agriculteur doit remplir son obligation de transformation des engrais telle que définie à l’article 29. Cette obligation est assortie de l’obligation dans le chef de l’agriculteur de transformer 25 % de l’accroissement total, plus l’accroissement total; 3° Les entreprises sont tenues de procéder à la transformation de la production complète d’engrais par leurs propres soins ou en recourant à une tierce partie. Elles ne peuvent satisfaire à cette obligation en transformant ou en faisant transformer l’engrais provenant d’une autre entreprise ou un engrais produit dans l’entreprise autre que celui issu de la production d’engrais supplémentaire; 4° Elles ne peuvent avoir procédé à la cession de droits d’émission d’éléments nutritionnels; 5° De même, elles ne peuvent procéder à une telle cession à l’avenir, sauf en cas de reprise de la totalité de l’entreprise. L’obligation de transformation de l’engrais concernant les droits d’émission d’éléments nutritionnels dans la transformation des engrais reste d’application sans la moindre restriction; 6° Si la transformation des engrais de l’extension n’est pas effectuée, l’autorisation écologique concernant la partie ajoutée est réputée caduque. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
Art. 36. La Mestbank octroie des droits d’émission d’éléments nutritionnels sur la transformation des engrais non cessibles pour l’exploitation de la production d’engrais supplémentaire, moyennant la transformation des engrais. Toutefois, l’attribution de ces droits d’émission d’éléments nutritionnels sur la transformation des engrais non cessibles est tributaire de la capacité de l’agriculteur à fournir à la Mestbank la preuve qu’il dispose des certificats de transformation des engrais requis pour satisfaire aux conditions telles qu’énoncées à l’article 35.
Art. 37. La Mestbank procèdera à l’annulation des droits d’émission d’éléments nutritionnels sur la transformation des engrais dans les cas suivants : 1° s’il apparaît que la transformation des engrais n’a pas lieu; 2° si les droits d’émission d’éléments nutritionnels sur la transformation des engrais sont cédés.
CHAPITRE VII. — Politiques par région
Art. 38. En fonction de la qualité de l’eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d’engrais sur ou dans le sol dans certaines zones VHA ou des parties de celles-ci.
Art. 39. Le Gouvernement flamand peut décider qu’en cas de reprise de droits d’émission d’éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d’autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible. Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d’exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d’émission d’éléments nutritionnels.
Art. 40. Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l’acquisition de droits d’émission d’éléments nutritionnels. L’achat de droits d’émission d’éléments nutritionnels peut s’effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
Art. 41. En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut règlementer ou limiter la vente par importation d’effluents d’élevage et d’excédents d’engrais, ainsi que l’établissement ou l’extension d’entreprises d’élevage dans certaines communes.
CHAPITRE VIII. — Politique d’encadrement Section Ire. — Contrats de gestion
Art. 42. Le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec les agriculteurs au sein de la zone vulnérable eaux telle que mentionnée à l’article 6 afin de stimuler l’établissement de mesures supplémentaires visant l’amélioration de la qualité environnementale. Ceci concerne les contrats de gestion eau. Ces mesures concernent celles qui vont plus loin dans la mise en œuvre des bonnes méthodes agricoles usuelles, la mise en œuvre des dispositions telles que définies par la réglementation environnementale ou la mise en œuvre des exigences telles que définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. Le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion visant à empêcher, du 1er avril au 30 juin inclus, tout dépôt sur ou dans le sol d’effluents d’élevage ou autres engrais sur les pâturages situés au sein des périmètres des zones spéciales de protection telles qu’indiquées par le Gouvernement flamand en application de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
Section II. — Mesures de soutien
Art. 43. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut prendre, conformément aux règles européennes en matière d’aides d’Etat, des mesures incitatives concernant : 1° l’extension et le fonctionnement d’installations de transformation des engrais; 2° l’extension de la capacité de stockage d’engrais; 3° l’extension de la transformation des engrais; 4° le stockage d’eaux de drainage dans l’horticulture; 5° le soutien des groupes chargés de la qualité des eaux; 6° la formation, l’instruction et l’accompagnement d’agriculteurs et d’horticulteurs afin de favoriser la mise en œuvre des codes de bonne pratique agricole; 7° la recherche scientifique concernant : a) le traitement ou la transformation des engrais; b) la fertilisation judicieuse; c) la relation fertilisation-sol-eaux de surface et eaux souterraines; d) l’excrétion d’éléments nutritionnels par les espèces animales, mentionnée à l’article 27; 8° la réalisation d’analyses de sol et d’engrais; 9° la demande et la mise en pratique de conseils en matière de fertilisation; 10° l’utilisation d’effluents d’élevage.
CHAPITRE IX. — Rapport de réalisation
Art. 44. § 1er. Au plus tard le 15 octobre de chaque année, la Mestbank est tenue de remettre au Ministre flamand chargé de l’environnement un rapport d’avancement indiquant au moins la situation de l’année de production précédente concernant : 1° les droits d’émission au niveau de la Région flamande; 2° la concrétisation des droits d’émission au niveau de la Région flamande; 3° l’approche des éléments nutritionnels à la source; 4° l’infrastructure pour le traitement d’effluents d’élevage et d’autres engrais; 5° l’infrastructure pour la transformation d’effluents d’élevage, avec au moins un inventaire des installations de transformation d’engrais moyennant précision de leurs capacités respectives : a) pour lesquelles une demande d’autorisation écologique est en cours; b) qui font l’objet d’une autorisation; c) qui sont en construction; d) qui sont opérationnelles; 6° l’exportation d’effluents d’élevage; 7° les contrôles effectués; 8° l’imposition et la perception des amendes; 9° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines; 10° le degré de saturation en phosphates des terres arables; 11° l’évolution des teneurs en résidus de nitrates mesurées dans les terres arables; 12° l’évolution des émissions et des dépôts d’ammoniac. § 2. Le rapport d’avancement visé au § 1er est présenté chaque année au groupe de travail technique éléments nutritionnels mentionné à l’article 45 ainsi qu’au Parlement flamand.
CHAPITRE X. — Groupe de travail technique éléments nutritionnels
Art. 45. Un groupe de travail technique éléments nutritionnels est mis sur pied afin de soumettre à la réflexion et à l’étude la production, le commerce et l’utilisation des éléments nutritionnels. Le groupe de travail technique éléments nutritionnels se réunit au siège de la Société Flamande Terrienne.
Art. 46. § 1er. Le groupe de travail technique éléments nutritionnels est composé comme suit : 1° le président, sur la proposition du ministre flamand chargé de l’environnement; 2° seize experts en protection de l’environnement contre la pollution due à la production, à l’utilisation et au stockage d’engrais, dont quatre sur la proposition des organisations agricoles générales, quatre sur la proposition des organisations représentatives représentées au Conseil économique et social de Flandre, quatre sur la proposition des mouvements environnementaux, représentés au Conseil de l’environnement et de la nature de la Flandre et quatre choisis parmi les milieux scientifiques; 3° un fonctionnaire, sur la proposition du ministre flamand chargé de l’environnement et un fonctionnaire, sur la proposition du ministre flamand chargé de l’agriculture; 4° un fonctionnaire de la Mestbank qui prend en charge le secrétariat. § 2. Le président, le secrétaire et les membres sont nommés pour une période de quatre ans par le Gouvernement flamand. § 3. Le mandat est renouvelable par périodes de quatre ans. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le fonctionnement du groupe de travail technique éléments nutritionnels.
CHAPITRE XI. — Vente et transport des engrais
Section Ire. – Vente
Art. 47. § 1er. L’agriculteur est tenu de procéder à la vente des engrais dans le respect de l’environnement et conformément aux dispositions du présent décret et à leurs modalités d’exécution. La vente peut s’effectuer sur les terres arables appartenant à l’entreprise, sur les terres arables d’autres agriculteurs, via la transformation et via l’exportation. Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la Mestbank donne aux agriculteurs un aperc¸u des différentes ventes d’engrais enregistrées auprès d’elle, et ce à intervalles réguliers de l’année de production. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. L’agriculteur peut laisser paître un certain nombre de ses bêtes pendant une courte période sur les terres arables d’une exploitation qui appartient à l’entreprise d’un autre agriculteur. Dans ce cas, les deux agriculteurs sont tenus de conclure un contrat appelé contrat de mise en pension. Ce contrat de mise en pension tient lieu de preuve de la vente d’engrais en faveur de l’agriculteur dont les bêtes paissent sur les terres arables d’un autre agriculteur et tiennent lieu de preuve de l’achat d’engrais pour l’agriculteur qui laisse paître sur ses terres arables les bêtes d’un autre agriculteur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. § 2. Si l’agriculteur n’est pas en mesure de vendre la quantité d’effluents d’élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l’entrepreneur a le choix entre différentes possibilités : 1° soit procéder à l’arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l’annulation de l’autorisation écologique, pour autant qu’il informe la Mestbank de l’arrêt temporaire et de la reprise de l’exploitation. Toutefois, l’arrêt d’une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l’annulation de plein droit des droits d’émission d’éléments nutritionnels dus; 2° soit, le cas échéant, recourir au règlement d’arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l’arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d’élevage provenant d’une ou plusieurs espèces animales. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont la déclaration mentionnée au point 1° doit être effectuée. § 3. Tous les agriculteurs sont tenus de veiller au respect des règles de fertilisation telles que définies dans le présent décret sur les terres qu’ils utilisent. § 4. Tout producteur d’autres engrais et tout exploitant d’un point de collecte d’engrais, d’une unité de traitement ou de transformation des engrais est tenu de vendre ou d’exporter tout effluent d’élevage ou autre engrais produit, négocié ou cédé dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d’exécution.
Section II. — Transport des engrais
Art. 48. § 1er. Seuls les transporteurs d’engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d’élevage provenant des espèces animales énoncées à l’article 27, § 1er ou d’autres engrais. Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance. Le Gouvernement flamand peut également requérir une participation financière du demandeur de la reconnaissance afin de couvrir les frais administratifs. La Mestbank peut procéder à la suspension ou à l’annulation de la reconnaissance de transporteurs d’engrais en cas d’infraction ou de négligence de ces derniers à l’égard des dispositions du présent décret. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant le dépôt d’un appel contre cette mesure et le remboursement des coûts occasionnés par cet appel. § 2. Pour chaque transport d’effluents d’élevage ou d’autres engrais, le transporteur reconnu est tenu de rédiger un document d’écoulement dont le contenu, la forme et l’utilisation sont définis par le Gouvernement flamand. Chaque transporteur d’engrais est tenu de transmettre à la Mestbank un double du document d’écoulement dans les 40 jours calendaires à compter de la date du transport. Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à ce qui précède, supprimer la transmission du document d’écoulement d’engrais et la remplacer par un règlement équivalent. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. § 3. Préalablement à la réalisation de tout transport, le transporteur reconnu est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le transporteur reconnu via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution. Tout transport effectué par un transporteur reconnu doit être confirmé par ses soins au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l’annulation et la confirmation. En dérogation à ce paragraphe, le Gouvernement flamand peut décider qu’en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l’annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière. Le Gouvernement flamand peut contraindre les transporteurs reconnus à utiliser un système automatique de localisation en ligne pour certains transports. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont ce système doit être utilisé et les transports auxquels il s’applique. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.
Art. 49. L’article 48 ne s’applique pas au transport d’effluents d’élevage pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies : 1° l’origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande; 2° le transport est effectué par un transporteur d’engrais qui n’est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d’un transporteur reconnu; 3° le transport appartient à l’une des catégories suivantes :
a) transport d’effluents d’élevage depuis une
exploitation déterminée vers les terres arables de la même
b) transport d’effluents d’élevage produit dans
une exploitation située dans une commune donnée vers une autre Dans ce cas, il convient également de satisfaire aux conditions suivantes : 1° la négociation des effluents d’élevage a fait l’objet au préalable d’un accord écrit entre les parties concernées. le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord; 2° cet accord écrit a été notifié au plus tard une semaine avant le transport à la Mestbank; 3° lors de chaque transport le conducteur du moyen de transport est tenu d’emporter une preuve de l’envoi ou de la remise de l’accord à la Mestbank, qu’il présentera immédiatement au fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande de ce dernier; 4° toute inexécution ou exécution incomplète d’un accord doit toujours être signalée à la Mestbank. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
Art. 50. L’article 48 ne s’applique pas au transport d’effluents d’élevage ou d’autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies : 1° l’origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande; 2° le transport est effectué par un transporteur d’engrais qui n’est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d’un transporteur reconnu; 3° le transport s’effectue à l’aide d’un moyen de transport dont la charge utile est inférieure à 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite par agriculteur concernant la quantité annuelle maximale d’engrais pouvant être transportée de cette manière au départ et à destination de cet agriculteur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
Art. 51. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l’article 48 pour le transport d’effluents d’élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies : 1° l’origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande; 2° le transport est effectué par un transporteur d’engrais reconnu ou pour le compte d’un transporteur d’engrais reconnu; 3° le transport appartient à l’une des catégories mentionnées à l’article 49, paragraphe 1er, point 3°.
Art. 52. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l’article 48 pour le transport d’effluents d’élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : 1° le transport concerne l’exportation d’effluents d’élevage ou d’autres engrais depuis la Région flamande ou l’importation d’effluents d’élevage ou d’autres engrais vers la Région flamande; 2° le transport appartient à l’une des deux catégories suivantes : a) importation ou exportation d’effluents d’élevage ou d’autres engrais depuis une entreprise déterminée vers les terres arables appartenant à cette entreprise; b) importation ou l’exportation d’effluents d’élevage ou d’autres engrais qui tombe dans le champ d’application du règlement n° 259/93. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
Art. 53. Pour autant qu’il dispose des raisons nécessaires à cet effet, le Gouvernement flamand peut prendre la décision d’accorder des dérogations individuelles ou collectives à la mise en œuvre des dispositions de la présente section en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et ce pour la totalité ou une partie du territoire de la Région flamande.
Art. 54. La Mestbank peut interdire le transport si elle constate que la vente ou le transport des effluents d’élevage ou d’autres engrais sont contraires aux dispositions du présent décret et à ses modalités d’exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d’engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au règlement n° 259/93. La Mestbank informe le transporteur d’engrais concerné de cette interdiction de transport et motive toujours cette décision. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d’imposition de cette interdiction de transport. La non imposition d’une interdiction de transport par la Mestbank pour un transport donné d’engrais ne tient pas lieu de confirmation de la part de la Mestbank que ledit transport est exécuté conformément aux dispositions susmentionnées. Le transporteur d’engrais est toujours tenu d’effectuer le transport et la vente des effluents d’élevage ou autres engrais conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d’exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d’engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au règlement n° 259/93.
Art. 55. § 1er. Tout transport d’effluents d’élevage ou d’autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d’application du règlement n° 259/93 peut uniquement s’effectuer moyennant autorisation préalable de la Mestbank. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche. § 2. Toute exportation d’effluents d’élevage ou d’autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d’application du règlement n° 259/93, peut être soumise par le Gouvernement flamand à l’autorisation préalable de la Mestbank. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
Art. 56. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le transport d’engrais qui tombent dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine Le Gouvernement flamand peut porter dérogation aux dispositions du présent chapitre lors de la fixation des modalités en la matière.
Art. 57. Le Gouvernement flamand peut appliquer, à la vente d’excédents d’engrais qui se composent exclusivement d’effluents après le traitement ou la transformation d’effluents d’élevage, d’autres règles établies sur la base de la composition des effluents d’élevage dont lesdits effluents constituent le résidu de traitement ou de transformation.
Art. 58. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de transport, de vente et d’utilisation des eaux de drainage non traitées et des eaux évacuées.
Art. 59. Les documents devant toujours accompagner tout transport d’engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d’engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l’engrais transporté. La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés peut s’effectuer via les indices forfaitaires de teneur en azote et en phosphore établis par le Gouvernement flamand ou via les résultats des analyses effectuées par un laboratoire reconnu au titre de l’article 62, § 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et peut, dans certaines circonstances ou pour des fournisseurs d’engrais déterminés, imposer l’utilisation des résultats des analyses pour la détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés.
Art. 60. § 1er. En dérogation à l’article 48, les fournisseurs d’engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d’échapper à l’obligation de faire appel à un transporteur d’engrais reconnu pour le transport d’engrais déterminés. Le fournisseur d’engrais est tenu d’associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d’expédition dont le contenu, la forme et l’utilisation sont définis par le Gouvernement flamand. Ce document d’expédition réparti en trois volets doit toujours accompagner le transport. Chaque volet doit être signé par chaque partie concernée par le transport. Au plus tard quarante jours à compter de la date de transport, chaque partie concernée par le transport, en l’occurrence le fournisseur d’engrais, l’acheteur d’engrais et le transporteur d’engrais doit disposer d’un volet signé du document d’expédition. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et détermine quels engrais ne sont pas soumis à l’obligation de transport par un transporteur reconnu. § 2. Préalablement à la réalisation de tout transport tel que mentionné au § 1, le fournisseur d’engrais est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le fournisseur d’engrais via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution. Tout transport tel que mentionné au § 1 effectué par le fournisseur d’engrais doit être confirmé par ses soins au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l’annulation et la confirmation. En dérogation au présent article, le Gouvernement flamand peut décider qu’en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l’annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
CHAPITRE XII. — Exécution
Section Ire. – Surveillance
Art. 61. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand veillent à l’exécution du présent décret et de ses modalités d’exécution, du règlement (CEE) n° 259/93 en ce qui concerne le transport d’effluents d’élevage à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie et du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne les engrais.
Art. 62. § 1er. Les fonctionnaires visés au titre de l’article 61 sont habilités, dans l’exercice de leur mission : 1° à procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s’assurer du respect des dispositions décrétales et réglementaires et notamment : a) interroger toute personne sur des faits qu’il est utile de connaître pour l’exercice de la surveillance; b) se faire produire, sans déplacement, tous livres et documents prescrits par le présent décret et ses modalités d’exécution en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé; c) prendre connaissance de tous livres et documents qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission; d) prélever des échantillons à des fins d’analyse; e) prélever ou faire prélever d’autres échantillons que ceux visés au point d) à des fins d’analyse. Les résultats des analyses sont communiqués aux personnes concernées et à la Mestbank. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le prélèvement des échantillons, leur analyse et la communication des résultats; f) à toute heure du jour et de la nuit, après avertissement et moyennant le respect des dispositions sanitaires, pénétrer librement dans tous les locaux de l’entreprise comme les étables, hangars, entrepôts et lieux d’entreposage, ainsi que les étables, hangars ou terrains et locaux utilisés à des fins d’entreposage. Ils ont uniquement accès aux locaux servant d’habitation entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, mandat du juge d’instruction à l’appui;
g) pénétrer librement sur les terres arables; 2° dans l’exercice de leur mission, requérir l’assistance de la police. § 2. Les fonctionnaires visés à l’article 61 ont le droit, en cas d’infraction, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal doit lui être notifiée, à peine de nullité de la foi jusqu’à preuve du contraire. Cette notification s’effectue dans un délai de quatorze jours à compter du jour suivant la constatation de l’infraction. § 3. Si les fonctionnaires visés à l’article 61 constatent un risque d’infraction du présent décret ou de ses modalités d’exécution, ils peuvent dispenser tous les conseils qu’ils jugeront utiles pour éviter une telle infraction. § 4. Si les fonctionnaires visés à l’article 61 constatent, dans l’exercice de leur mission de surveillance, une infraction au présent décret ou à ses modalités d’exécution, ils peuvent sommer le contrevenant présumé et d’autres personnes concernées éventuelles de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette infraction, en annuler partiellement ou totalement les conséquences ou éviter qu’elle ne se reproduise. § 5. Dans le cadre des compétences qui leurs sont attribuées conformément au décret et à la présente décision, les fonctionnaires mentionnés à l’article 61 sont habilités à ordonner le contrevenant présumé à prendre des mesures pour mettre fin à cette infraction, en annuler les conséquences ou éviter qu’elle ne se reproduise. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d’attribution de la reconnaissance aux laboratoires ainsi que la manière dont cette reconnaissance est demandée, octroyée et partiellement ou totalement annulée. § 7. L’échantillonnage et l’analyse réalisés dans le cadre du présent décret s’effectueront conformément au « livre des méthodes reprenant les procédures d’échantillonnage et d’analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais » géré par la Mestbank.
Section II. — Amendes administratives
Art. 63. § 1er. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative ser |